Chambre Sociale, 9 juillet 2024 — 23/00725

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Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 9 JUILLET 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 11 juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUGH

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 03 avril 2023

Code affaire : 80L

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent

INTIMEE

S.A.R.L. RFM RESTAURATION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, présent

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 11 Juin 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [U] a été embauché en qualité de cuisinier par la société RFM RESTAURATION à l'enseigne L'AUBERGE DU LAC une première fois à compter du 15 mars 2019, sur une base de 169 heures mensuelles, dont.

Il a démissionné de cet emploi par lettre du 20 août 2020.

A compter du 17 mai 2021 il a de nouveau été engagé par la société RFM RESTAURATION toujours selon un horaire de 169 heures par mois incluant 17,33 heures supplémentaires, moyennant un salaire mensuel de 3065,89 euros bruts.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022 il a mis en demeure son employeur de s'acquitter des heures supplémentaires effectuées, en vain, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2022.

Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 5 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de solliciter la requalification de cette prise d'acte en un licenciement aux torts de l'employeur avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement du 3 avril 2023, ce conseil a :

- dit que la rupture du contrat de travail du 11 mars 2022 produit les effets d'une démission

- débouté M. [C] [U] de ses demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement

- débouté M. [C] [U] de sa demande au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et indemnité liée à l'article L8223-1 du code du travail

- débouté M. [C] [U] de sa demande d'indemnité de procédure

- débouté la SARL RFM RESTAURATION de sa demande reconventionnelle de remboursement d'indus, pour la somme de 4 802,88 euros, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire

- débouté la SARL RFM RESTAURATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens

Par déclaration du 11 mai 2023, M. [C] [U] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 6 février 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- dire qu'il produit des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires et qu'il ne bénéficiait pas de pause de son travail effectif au sens de l'article L3121-1 du code du travail

- condamner la SARL RFM RESTAURATION à lui payer :

* 33 298 € brut en rémunération des heures supplémentaires effectuées

* 3 329,80 € à titre de congés payés afférents

* 10 210,87 € brut au titre des repos compensateurs

* 25 051,14 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail

A titre subsidiaire, la condamner à lui payer :

- 22 132,62 € brut en rémunération des heures supplémentaires effectuées

- 2 213,26 € brut au titre des congés payés afférents

- 6 314,18 € brut au titre des repos compensateurs

- 25 051,14 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail

En tout état de cause,

- juger que la rupture du contrat du travail est imputable à la SARL RFM RESTAURATION, et qu'elle produit les effets d"un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- la condamner en conséquence à lui payer :

* 800,97 € à titre d'indemnité de licenciement

* 4 271,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- débouter la SARL RFM RESTAURATION de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes

- condamner la SARL RFM RESTAURATION à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre celle de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus des dépens

Par conclusions du 18 décembre 2023, la société RFM RESTAURATION demande à cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute le salarié de ses entières demandes

- condamner M. [C]