Chambre Sociale, 16 juillet 2024 — 23/01343

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Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 18 juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/01343 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPC

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER

en date du 14 août 2023

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, présente

INTIMEE

CARPIMKO sise [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 18 Juin 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A compter du 1er avril 2015, M. [C] [O] a été affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), au titre d'une activité libérale d`infirmier.

En juin 2018, la CARPIMKO a transmis à M. [C] [O] l' avis d'appel de cotisations lui indiquant le montant des sommes à régler au titre de l' année 2018 et en l'absence de tout paiement, lui a adressé le 28 janvier 2019 une mise en demeure de s'acquitter de la somme de 8 417,85 euros au titre des cotisations et des majorations dues.

La CARPIMKO a accordé à son assuré, à sa demande, des délais de paiement pour s'acquitter des sommes ainsi dues, selon un échéancier mis en place le 10 août 2019.

En juin 2019 , la CARPIMKO a transmis l'appel de cotisation au titre de l'année 2019 et a accordé le 18 décembre 2019 un nouvel échéancier à M. [O], en raison des difficultés rencontrées dans l'apurement de sa précédente dette, pour solder les cotisations des années 2018 et 2019.

Le 13 février 2020, la CARPIMKO a établi une mise en demeure au titre des cotisations et majorations dues pour l`année 2019 pour un montant de 8 219,40 euros.

Le 4 novembre 2021, la CARPIMKO a fait signifier par acte extrajudiciaire à M. [O] une contrainte de payer la somme de 715,20 euros au titre du solde des cotisations et majorations afférentes à l'année 2018 et la somme de 7 848,40 euros au titre du solde des cotisations et majorations afférentes à l'année 2019.

Par requête reçue le 12 novembre 2021, M. [O] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 14 août 2023, :

- jugé nulles les mises en demeure des 28 janvier 2019 et 13 février 2020 et la contrainte émise le 22 octobre 2021, signifiée le 04 novembre 2021 .

- débouté la CARPIMKO de sa demande à titre reconventionnel de condamnation de M. [C] [O] au paiement des sommes réclamées

- débouté M. [C] [O] de sa demande reconventionnelle aux fins de se voir verser par la CARPIMKO la somme de 31 933,44 euros au titre des prestations dont il aurait dû être bénéficiaire

- débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné la CARPIMKO à verser à M. [O] la somme de 1000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la CARPIMKO aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 juin 2024, M. [O], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle aux fins de se voir verser par la CARPIMKO la somme de 31 933,44 euros et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

- débouter la CARPIMKO de ses demandes

- déclarer n'y avoir lieu à rembourser une quelconque somme à la CARPIMKO

- condamner la CARPIMKO à à lui payer la somme de 31 933,44 euros correspondant aux prestations dont il aurait dû être bénéficiaire, sauf à déduire les cotisations correspondantes, ainsi que le paiement régulier des prestations à venir jusqu'à la fin de la 3ème année comme prévu au contrat ;

- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1 783 euros au titre de son préjudice financier

- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;

- condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures réceptionnées le 17 mai 2024, la CARPIMKO, appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

* jugé nulles les mises en demeure des 28 janvier 2019 et 13 février 2020 et la contra