Chambre commerciale, 22 juillet 2024 — 24/00022
Texte intégral
N° de minute : 2024/54
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre commerciale
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2024/00346)
Saisine de la cour : 7 mai 2024
APPELANT
S.A.R.L. SOFACAL, représentée par son gérant,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [I] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOFACAL,
Siège : [Adresse 1]
Société MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI ;
Expéditions - Me [Y] ; Me MARIE ; MP ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Le 19 mars 2024, la société Malakoff Humanis international, qui se prévalait d'une créance de 6 644 911 FCFP au titre de cotisations, majorations de retard et accessoires, a assigné la société Sofacal, qui exerçait une activité de « création et prise en gérance de toutes entreprises de construction », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2024, la juridiction saisie a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Sofacal,
- ouvert la liquidation judiciaire de la société Sofacal,
- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 18 octobre 2022,
- désigné les organes de la procédure, dont la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 7 mai 2024, la société Sofacal a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 9 juillet 2024, la société Sofacal demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger que la procédure ouverte à l'encontre de l'appelante se poursuivra sous la forme d'un redressement judiciaire ;
- renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de présentation d'un plan de redressement.
Selon conclusions datées du 9 juillet 2024, la selarl [Y], ès qualités, déclare ne pas être opposée à la réformation du jugement déféré.
Dans une note transmise le 14 mai 2024, la société Malakoff Humanis international s'en rapporte à justice.
Dans des conclusions datées du 8 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce, la cour,
La société appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements.
Selon les éléments comptables produits, la société Sofacal a réalisé un résultat d'exploitation de :
- 7 731 304 FCFP en 2021
5 795 267 FCFP en 2022
- 6 167 212 FCFP en 2023.
Ces chiffres démontrent que l'entreprise n'est pas structurellement déficitaire.
Au 10 juillet 2024, le passif déclaré entre les mains du mandataire liquidateur ressortait à 6 682 017 FCFP ; ce passif est limité et en cohérence avec les chiffres figurant dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, à savoir un passif évalué 20 127 026 FCFP pour un actif circulant de 20 421 526 FCFP.
Ces éléments conduisent à retenir qu'il n'est pas démontré, à ce stade de la procédure, que le redressement de la société Sofacal, qui renvoie l'image d'une entreprise bien tenue, serait manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire immédiate prononcée par le premier juge et d'admettre la débitrice au bénéfice d'un redressement judiciaire.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de la société Sofacal et désigné la selarl [Y] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l