J.L.D. HSC, 23 juillet 2024 — 24/05661

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/05661 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTIJ MINUTE: 24/1467

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [M] né le 04 Janvier 1968 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Monsieur [J] [P] Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [H] [M]

INTERVENANT

L’EPS DE [7] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 juillet 2024

Le 25 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [M].

Depuis cette date, Monsieur [H] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le 27 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M].

Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [M].

Par requête en date du 16 Juillet 2024, parvenue au greffe le 16 Juillet 2024, Monsieur [H] [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 23 Juillet 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [H] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du Préfet de police de [Localité 6] le 11 septembre 2015, alors qu’il était interpellé par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité dans le RER et qu’il était trouvé porteur d’un couteau de cuisine avec une lame d’environ une dizaine de centimètres. Il tenait des propos sur sa volonté « d’égorger la télévision ». Examiné en garde à vue, le psychiatre concluait à son irresponsabilité pénale et à la nécessité d’une mesure de soins sous contrainte.

Le patient a bénéficié de plusieurs programmes de soins dans le cadre de la mesure, le dernier débutant le 4 juin 2024.

Le 25 juin 2024, le Préfet de Seine-Saint-Denis ordonnait la réintégration du patient en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement de l’intéressé dans le cadre d’une rupture de soins. Par décision du 2 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Par arrêté du 9 juillet 2024, la réintégration du patient en hospitalisation complète était décidée à la suite de troubles du comportement se manifestant par un délire de persécution et des menaces envers l’équipe soignante proférant des propos orduriers.

Monsieur [M] a saisi le juge des libertés et de la détention par courrier du 15 juillet 2024, parvenu au greffe le 16 juillet 2024.

A l’audience de ce jour, le conseil de Monsieur [M] explique qu’il veut sortir de l’hôpital car il va mieux depuis la décision du 2 juillet 2024. Monsieur [M] précise que les médicaments, notamment, l’ALDOLE, lui arrache la gorge et l’empêche d’articuler. Son conseil indique qu’il a pu bénéficier d’un programme de soins et que les médecins n’y seraient pas opposé.

Il ressort des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du 19 juillet 2024 que le patient est d’humeur neutre, que les affects sont inadaptés, et qu’existe un délire de persécution et de grandeur avec une mobilisation affective d'intensité moindre. Il n’y a pas de critique des troubles avec déni de l'état morbide et une ambivalence aux soins.

De l’audition de Monsieur [M], il ne ressort pas une réelle prise de conscience de ses troubles et, surtout, son ambivalence aux soins encore prégnant dans son discours ne permet au juge de s’assurer d’une constance dans un suivi thérapeutique hors contrainte.

Il suit de là que ce patient présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisa