JEX DROIT COMMUN, 23 juillet 2024 — 24/00145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/00145 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTP5 Minute n° 24/ 275
DEMANDEUR
S.A.S. LA KANTINE DES COPINES, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 819 005 331, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 octobre 2021, Monsieur [G] [I] a fait diligenter une saisie de la licence d’exploitation de débit de boisson appartenant à la SAS LA KANTINE DES COPINES par acte en date du 28 novembre 2023, dénoncée par acte du 29 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SAS LA KANTINE DES COPINES a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS LA KANTINE DES COPINES sollicite l’annulation de la mesure de saisie et des délais de paiement. En tout état de cause, elle demande qu’il soit donné mainlevée immédiate de la saisie et que le défendeur soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a volontairement acquitté plusieurs paiements pour rembourser sa dette, le recours à l’exécution forcée n’était pas nécessaire notamment au regard de l’échéancier de remboursement en vigueur. Elle soutient que la saisie doit être annulée car le décompte annexé est inexact et a fait l’objet d’une modification ultérieure, la SAS LA KANTINE DES COPINES considérant dès lors que la créance n’est pas certaine. Elle souligne qu’elle entend vendre son fonds de commerce, lequel perdra beaucoup de valeur en l’absence de licence IV. Enfin, elle demande des délais de paiement pour continuer à apurer sa dette comme elle le fait spontanément.
A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [I] conclut au rejet de toutes les demandes, au maintien de la saisie, à la limitation du quantum de cette dernière à la somme de 10.600, 42 euros outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que la saisie est parfaitement valide, l’huissier ayant simplement actualisé la créance exigible et certaine au vu des intérêts ayant couru et des frais d’exécution forcée liés à la saisie. Il explique l’absence d’imputation du produit des saisies-attributions réalisées par l’obligation d’attendre l’expiration du délai de recours contre ces mesures. Il souligne que la demanderesse n’a jamais respecté le plan d’apurement mis en place, de multiples rappels ayant été nécessaire. Il s’oppose à tout délai de paiement en faisant valoir que l’exécution du bail a dès le départ été erratique et que rien ne démontre que la demanderesse est en capacité de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite, alors qu’elle a ouvert un second établissement au lieu de rembourser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité de la saisie-attribution
Les articles L231-1 et R232-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.»
« Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L'indication du titre exécut