JEX DROIT COMMUN, 23 juillet 2024 — 24/03424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/03424 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBVR Minute n° 24/ 282
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D] né le 08 Février 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-004304du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame [R] [E] née le 25 Mars 1996 à [Localité 6] (LA REUNION) (97400) demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-004305 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentés par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [H] [M] né le 03 Février 1962 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [I] épouse [M] née le 26 Juin 1955 à [Localité 4] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 janvier 2021, Monsieur [H] [M] et Madame [L] [I] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [Z] [D] et à Madame [R] [E] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Cette ordonnance a été signifiée avec un commandement de quitter les lieux par acte du 13 mars 2024. Les consorts [D]-[E] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 mars 2024, les époux [M] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 24 avril 2024, Monsieur [D] et Madame [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 juin 2024, ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de leur demande de délais ils font valoir qu’ils ont repris le paiement de la dette de loyer depuis octobre 2023 mais ont bénéficié d’une décision de surendettement le 23 janvier 2024 suspendant l’exigibilité de la dette. Ils font valoir qu’ils continuent de payer les loyers courants. Ils soutiennent qu’en dépit de leur demande de logement social et de leurs recherches dans le parc privé, ils ne trouvent pas de solution de relogement. Ils font valoir que leur situation financière s’est améliorée après une période difficile liée à un accident du travail subi par Monsieur [D] et une rupture brutale du contrat d’apprentissage de Madame [E], cette dernière souffrant par ailleurs de troubles psychologiques.
A l’audience du 18 juin 2024, les bailleurs concluent au rejet de la demande. Ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulignent qu’ils ont saisi le premier président de la cour d’appel de Bordeaux pour obtenir la radiation de l’appel en l’absence d’exécution de la décision de première instance, les demandeurs ayant quant à eux sollicité la suspension de l’exécution provisoire. Ils contestent tout paiement des loyers courants et font valoir que la demande de logement social reste encore en suspens, les pièces versées n’établissant pas l’effectivité des recherches menées dans le parc privé. Il souligne que la dette locative s’élève à la somme de 10.294,01 euros. Ils contestent la situation de fait invoquée par les locataires et font valoir qu’ils ne sont pas dépourvus de revenus, les difficultés psychologiques de Madame [E] étant bien antérieures à la présente procédure.
Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des