JEX DROIT COMMUN, 23 juillet 2024 — 23/10276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 23 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 23/10276 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQIP Minute n° 24/ 273

DEMANDEUR

Madame [W], [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 23 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [N] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.

A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [O] sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 3.050 euros ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte à compter de la décision à intervenir de 100 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois. Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile incluant le coût du constat du 19 octobre 2023.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir que Monsieur [Y] n’a pas exécuté l’ordonnance du 5 mai 2023 ou en tous cas imparfaitement puisque certains tuyaux et gaines qu’il avait fait installer demeurent alors qu’ils ont été sectionnés, engendrant ainsi des odeurs nauséabondes.

A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] conclut à titre principal à la suppression de l’astreinte et à titre subsidiaire à la réduction de l’astreinte provisoire. Il conclut au rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte, ainsi que de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sollicitant que la demanderesse soit condamnée aux dépens.

Monsieur [Y] fait valoir que les travaux réalisés consistaient en un simple remplacement de tuyaux existants et qu’il a totalement exécuté les obligations mises à sa charge, ce retard à s’exécuter étant lié à son activité professionnelle de militaire, le conduisant à effectuer des missions internationales de longue durée sans possibilité de communications aisées avec la France. Il souligne que le dernier constat ne distingue pas dans quelle partie de la cave il a été dressé, seule la partie privative de Madame [O] étant visée par l’ordonnance du 5 mai 2023. Il soutient qu’en tout état de cause le devis et la facture de travaux justifient du respect de l’injonction judiciaire qui lui était faite, les tuyaux restant étant préexistants à son intervention.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé e