JEX DROIT COMMUN, 23 juillet 2024 — 24/04160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/04160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZETK Minute n° 24/ 288
DEMANDEUR
Madame [J] [X] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juillet 2024 Formule exécutoire à Mme [X] Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 23 février 2023, Madame [J] [X] a fait assigner Madame [Z] [H] par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [X] sollicite la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aux dépens, outre la somme de 500 euros de dommages et intérêts et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 70 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que Madame [H], son ancien employeur ne lui a jamais communiqué les documents relatifs à la fin du contrat de travail nonobstant l’injonction judiciaire. Elle indique subir un préjudice du fait de cette situation et avoir dû exposer des frais d’huissier.
Madame [H], citée par acte d’huissier remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas constituée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Madame [H] ayant été citée par acte remis à l’étude et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose q