JEX DROIT COMMUN, 23 juillet 2024 — 24/04125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 23 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/04125 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEML Minute n° 24/ 283
DEMANDEUR
Madame [H] [O] divorcée [K] née le 30 Juillet 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-006593 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P] né le 31 Décembre 1943 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] Madame [D] [L] épouse [P] née le 14 Janvier 1944 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 23 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 1er juillet 2011, Madame [D] [L] épouse [P] et Monsieur [G] [P] ont donné à bail à Madame [H] [O] épouse [K] et à Monsieur [C] [K] un logement sis à [Localité 5] (33). Monsieur [K] a donné congé le 20 décembre 2020. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [K]. Cette ordonnance a été signifiée par acte du 15 mars 2024. Par acte du même jour, les époux [P] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Madame [K] a interjeté appel de cette décision. Par requête en date du 13 mai 2024, Madame [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 18 juin 2024, elle sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation en 2017 et qu’elle en ressent encore les séquelles notamment psychologiques, ce qui est incompatible avec une expulsion. Elle indique s’acquitter des loyers courants et apurer le passif dû au moyen de mensualités de 200 euros qu’elle règle régulièrement. Elle fait valoir que son préjudice corporel va prochainement être liquidé ce qui lui permettra de percevoir une somme suffisante pour apurer sa dette. A l’audience du 18 juin 2024, les bailleurs indiquent ne pas s’opposer à la demande dans la mesure où Madame [K] continue à apurer sa dette via des versements de 200 euros mensuels jusqu’à extinction de la dette. Ils demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Le délibéré a été fixé au 23 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté
manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respec