J.E.X, 16 juillet 2024 — 24/03175
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] C/ S.A.R.L. CHOUN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03175 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIXY
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société BARI, immatriculée au RCS de LYON sous le n°303 847 370 [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société CHOUN, SAS immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n°B 799 614 029 [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Olivier MAZOYER - 963, Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS - 2206 - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour d’appel de LYON a : Ordonné à la SAS CHOUN de produire au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BARI, un descriptif précis des travaux de raccordement aux parties communes de l’immeuble des 2 nouveaux lots à créer dans son appartement (lot n°7), à savoir : une présentation des plans de raccordement, de l’impact esthétique sur les parties communes et des devis des entreprises, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt et pendant 3 mois, Condamné la SAS CHOUN, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé le délai de 90 jours à compter de la signification de l’arrêt, à remettre en état à ses frais exclusifs l’appartement lot n°7 après rectification du 10 mai 2023 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 7] par division en deux lots uniquement, découpés conformément à l’esquisse pièce n°3 produite par le syndicat des copropriétaires, et en démontant tous raccordements réalisés y compris à l’intérieur du lot n°7 autre que les raccordements indispensables à chacun de ces deux lots : à la colonne d’alimentation en eau de l’immeuble, aux descentes d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, à la colonne électrique de l’immeuble, à la platine interphone de l’immeuble, à la fibre optique,Dit que la SAS CHOUN devra, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 90 jours à compter de la signification de l’arrêt, faire constater au regard de la remise en état ordonnée, l’état des lieux dans les parties communes et à l’intérieur du lot n°7 par commissaire de justice en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, avisé par ses propres soins au moins 8 jours avant ledit constat, le syndicat pouvant se faire assister de tout sachant ou technicien compétent de son choix. L’arrêt a été signifié le 25 mai 2023 à la SAS CHOUN.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BARI, a donné assignation à la société CHOUN à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 1200 € par jour de retard courant à compter du 24 août 2023, soit la somme de 285.600 € à la date de la signification de l’assignation, et condamné la société CHOUN à lui payer cette somme, outre 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BARI, représenté par son conseil, réitère ses demandes. Il sollicite également de débouter la société CHOUN de l’ensemble de ses demandes et augmente sa demande d’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 3000 €.
Il fait valoir que la société CHOUN n’a toujours pas remis en état son appartement en deux lots distincts conformément à l’esquisse des plans figurant en pièce 3. Il conteste toute irrecevabilité de son action. Il justifie d’une autorisation de l’assemblée générale pour saisir le juge de l’exécution, rappelant que la ratification par l’assemblée générale peut intervenir jusqu’à l’audience du juge de l’exécution. Il conteste tous les moyens évoqués en défense au soutien de l’exception d’irrecevabilité.
Au fond, il conteste la teneur des travaux qui ont été réalisés. Il ajoute qu’un large délai s’est déjà écoulé depuis la signification de l’arrêt. Il précise que la location des biens immobiliers litigi