J.E.X, 16 juillet 2024 — 24/02381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024

PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [O] [R], Madame [V] [P] épouse [R] C/ Monsieur [J] [K], Madame [W] [G] épouse [K], S.A. A.S.T GROUPE (intervention forcée)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02381 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE52

DEMANDEURS

M. [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Mme [V] [P] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Tous deux représentés par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

M. [J] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

Mme [W] [G] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3]

Tous deux représentés par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON

INTERVENTION FORCEE

S.A. A.S.T GROUPE (intervention forcée) [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192, Me Indira DINDOYAL CREUSOT - 2401, Me Emmanuel LAROUDIE - 11182 - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 08 février 2023, le Tribunal Judiciaire de LYON a : Condamné Monsieur et Madame [K] à procéder à la démolition de la partie de la toiture de leur maison empiétant sur la parcelle de Monsieur et Madame [R] et ce, dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,Dit qu’à l’expiration de ce délai, Monsieur et Madame [K] seront redevables à l’égard de Monsieur et Madame [K] d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant 120 jours, Condamné Monsieur et Madame [K] à procéder à la démolition de la bande de dallage située entre le mur appartenant à Monsieur et Madame [R] et la limite de leur propriété,Débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande d’astreinte à ce titre,Débouté Monsieur et Madame [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’adaptation de la façade,Condamné Monsieur et Madame [K] in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] : 388,87 € au titre des frais d’adaptation de la charpente, 200 € au titre de leur préjudice de jouissance et 777,40 € au titre des frais de géomètre-expert, Condamné Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 250 € au titre du remboursement de la sommation interpellative,Débouté Monsieur et Madame [K] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur et Madame [R] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, Condamné la Société AST GROUPE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,Condamné la Société AST GROUPE aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,Condamné Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné la Société AST GROUPE à garantir Monsieur et Madame [K] des condamnations prononcées à leur encontre,Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Le jugement précité a été signifié le 08 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Madame et Monsieur [R] ont donné assignation à Madame et Monsieur [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 6000 €. Ils ont en outre sollicité la fixation d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour la réalisation des travaux de démolition de la partie de la toiture de la maison des époux [K] empiétant sur leur parcelle et de la bande de dallage située entre le mur et la limite de la propriété des époux [K] et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1500 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame et Monsieur [R], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes, modifiant le point de départ de l’astreinte définitive qu’ils sollicitent de voir fixer désormais à compter du lendemain du terme de l’astreinte provisoire, soit le 6 janvier 2024.

Ils font valoir, au soutien de leurs prétentions que les travaux n'ont pas été entrepris ni dans le délai de l'astreinte, ni à ce jour. Ils considèrent que l’empiètement persiste. Ils estiment que les arguments des défendeurs ne sont pas susceptibles de caractériser une difficulté d’exécution, rappelant le caractère personnel de l’astre