J.E.X, 16 juillet 2024 — 24/02624
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [U] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [O] [K], Monsieur [W] [H], Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02624 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGBK
DEMANDEUR
M. [Y] [U] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier MOROZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [O] [K], Monsieur [W] [H], Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Xavier MOROZ - 1589, Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mars 2012, le tribunal correctionnel de STRASBOURG a notamment reçu les consorts [K], [H], [M] et [E] en leur constitution respective de partie civile, et condamné Monsieur [Y] [U] à régler notamment à Monsieur [K] la somme de 4463,24 € à titre de dommages-intérêts, à Monsieur [H] la somme de 1539,92 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1000 € au titre du préjudice moral et 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à Monsieur [M] la somme de 550 € de dommages-intérêts outre 600 € en réparation de son préjudice moral et à Madame [E] la somme de 2136 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement a été signifié à Monsieur [Y] [U] le 17 avril 2015.
Le 06 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la société SA CREDIT MUTUEL ROBERTSAU à l’encontre de Monsieur [Y] [U] par la SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 3], à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), de Monsieur [K], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [E], représentés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), pour recouvrement de la somme de 7550,05 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [U] le 14 février 2024.
Le 13 février 2024, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la société OLINDA à l’encontre de Monsieur [Y] [U] par la SELARL FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 3], à la requête du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), de Monsieur [K], Monsieur [H], Monsieur [M] et Madame [E], représentés par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), pour recouvrement de la somme de 5936,85 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [U] le 21 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, Monsieur [Y] [U] a donné assignation au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI), à titre personnel et ès qualité de représentant de Monsieur [K], de Monsieur [H], de Monsieur [M] et de Madame [E] d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : Juger nul l’acte de saisie pour ne pas avoir été signifié par un commissaire de justice,A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies attributions opérées,En tout état de cause, condamner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS à lui payer 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [Y] [U], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les parties civiles ont été intégralement désintéressées et qu’elles n’avaient pas qualité à procéder aux saisies-attributions, ni à être représentées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS. Il ajoute que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ACTE DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ne justifie pas du bien-fondé de son action en recours subrogatoire, aucune preuve du paiement n’étant produite selon lui.