Référés civils, 22 juillet 2024 — 23/02165
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/02165 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWE2 AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1]” C/ [C] [H] [O] [I], [M] [B] [U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H] [O] [I] né le 10 Juin 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B] [U] [N] née le 19 Avril 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le à : Maître [Z] [V] Toque - 1938, Expédition et Grosse
Maître Jeanne COURQUIN Toque - 796, Expédition
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1][Adresse 4]" a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] aux fins de, vu notamment l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
- 13 335,17 € dont 171,67 € de frais de commandement et 145,04 € de frais de relance soit 13 018,46 € HF au titre des arriérés de charges selon décompte du 15 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter 12 octobre 2023 date du commandement - juger que l’article 1154 du Code civil s’appliquera - juger que les requis n’ayant pas obtenu l’accord de la copropriété avant de réaliser des travaux de démolition sur une partie commune, ils ont engendré un préjudice direct, certain et collectif pour le syndicat des copropriétaires - les condamner solidairement à stopper les travaux et prendre toute mesure conservatoire adaptée dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 6 mois, la juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte - condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée, tant au titre de la défaillance dans le règlement des charges de copropriété que dans la réalisation sauvage de travaux sans accord de l’Assemblée Générale - condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N], en vertu de l’article 700 CPC, au paiement de la somme de 3 000 € ainsi qu'aux dépens en ce compris dont le coût du constat du commissaire de justice du 11 octobre 2023.
En défense Monsieur [C] [I] et Madame [M] [N] demandent au juge des référés de :
- juger irrecevables en application des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du syndicat des copropriétaires : * tendant à obtenir leur condamnation à stopper de prétendus travaux et à prendre toute mesure conservatoire adaptée dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs, sous astreinte d’une somme de 200 € par jour à compter de la signification de la signification à intervenir, sur une période de 6 mois, * tendant à obtenir leur condamnation à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts - rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » comme injustifiées et non fondées - à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement de 24 mois - leur allouer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] "[Adresse 4]" dans ses dernières écritures et à l'audience,
- s'oppose aux moyens d'irrecevabilité - actualise sa demande à 13 500,35 € au 27 mai 2024 - s'oppose à la demande de délai de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] "[Adresse 4]" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la mét