Référés civils, 22 juillet 2024 — 24/00353
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00353 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7V2 AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est [Adresse 3] C/ S.C.I. JBP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. JBP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le à : Maître Lydie DREZET Toque - 485,Expédition et Grosse
Maître Sophie JUGE Toque - 359,Expédition
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait citer la SCI JBP selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 2 586,68 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 22 janvier 2024, pour les lots 204, 205, 206, 207, 208, 209, 243, 244, 245 et 246, en compris les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 11 décembre 2023 et outre actualisation au jour de l’audience - 47 203,64 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 22 janvier 2024, pour les lots 210, 211, 212, 213, 221, 222, 236, 237, 238, 239,241 et 242, en compris les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 11 décembre 2023 et outre actualisation au jour de l’audience - 228,76 € pour les lots 204, 205, 206, 207, 208, 209, 243, 244, 245 et 246 au titre des appels de provision au 1er avril et 1er juillet 2024 - 6 012,98 € pour les lots 210, 211, 212, 213, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 241 et 242 au titre des appels de provision au 1er avril et 1er juillet 2024 - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée - 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des sommations de payer.
En défense la SCI JBP demande au juge des référés de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au titre de l’article 10-1 et au titre des intérêts - lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes de condamnation au titre des appels de provision au 1er avril 2024 et 1er juillet 2024, en dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et article 700 du CPC - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dans ses dernières écritures actualise ses demandes comme suit :
- 2 777,82 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 13 mai 2024, pour les lots 204, 205, 206, 207, 208, 209, 243, 244, 245 et 246, en compris les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 11 décembre 2023 et outre actualisation au jour de l’audience - 45 055,43 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 13 mai 2024, pour les lots 210, 211, 212, 213, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 241 et 242, en compris les frais de l’article 10-1, outre intérêts à compter du 11 décembre 2023 et outre actualisation au jour de l’audience. - 114,38 € pour les lots 204, 205, 206, 207, 208, 209, 243, 244, 245 et 246 au titre des appels de provision au 1er juillet 2024 - 3 006,51 € pour les lots 210, 211, 212, 213, 221, 222, 236, 237, 238, 239, 241 et 242 au titre des appels de provision au 1er juillet 2024 le reste demeurant inchangé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.