TECH SEC. SOC: HA, 12 juillet 2024 — 23/02317
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02928 DU 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02317 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TL6
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [S] né le 17 Mai 1963 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004644 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 11] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : COGNIS Thomas VESPA Serge Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [S], né le 17 mai 1963, a sollicité le 18 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité, et de la Prestation de Compensation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qu’il ne remplissait pas les critèrespour obtenir une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” qui exige un taux d’incapacité de 80% au moins et qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap.
Elle a néanmoins fait droit à sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” qui lui a été attribuée pour la période allant du 9 mars 2023 au 28 février 2025.
Monsieur [I] [S] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi des décisions implicites de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 23 juin 2023, Monsieur [I] [S] a saisi, par l’intermédiciare de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 novembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de préciser son taux d’incapacité et de dire s’il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [I] [S] a comparu à l’audience, assisté de son conseil.
Il a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Prestation de Compensation du Handicap, et de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, et de déclarer sans objet le présent recours relatif à la CMI Priorité, le requérant l’ayant obtenu du 9 mars 2023 au 28 février 2025.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucu