TECH SEC. SOC: HA, 12 juillet 2024 — 23/02648
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02932 DU 12 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02648 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WBT
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [J] DIV [C] née le 19 Mars 1970 [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : COGNIS Thomas VESPA Serge Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [J] divorcée [C], née le 19 mars 1970, a sollicité le 14 novembre 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire et qui arrivait à échéance le 31 mars 2023.
La date impartie pour statuer est donc le 1er avril 2023, date de renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé sollicité.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [T] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a d’abord pas répondu faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Puis la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a notifié à Madame [T] [J] le 20 juillet 2023 une décision explicite de rejet.
Madame [T] [J] a, par courriers datés des 11 juillet 2023 (RG 23/02648) et 2 août 2023 (RG 23/03127), saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires RG 23/02648 et RG 23/03127 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 23/02648.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date impartie pour statuer, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [T] [J] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son avocat qui a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de