PCP JCP ACR référé, 12 juillet 2024 — 24/02160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Madame [N] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Maud EGLOFF

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJV

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juillet 2024

DEMANDEURS Monsieur [R], [E], [Y] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maud EGLOFF, avocat au Barreau de Paris sis [Adresse 1]

Madame [V], [H], [K] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud EGLOFF, avocat au Barreau de Paris sis [Adresse 1]

DÉFENDERESSE Madame [N] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Maeva PILLET, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Mme Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Mme Maeva PILLET, Greffière

Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 avril 2018, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ont consenti un bail d'habitation à Mme [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] (3ème étage, porte face) à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1426 euros et d'une provision pour charges de 54 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, les bailleresses ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5638,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [B] le 16 novembre 2023.

Par assignation du 6 février 2024, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et en tout état de cause constater la validité du congés délivré le 25 septembre 2023, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à ce lui du loyer et des charges en cours, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 7195,46 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 02 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 28 mai 2024, Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [B].

Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [N] [B].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Mme [V] [O] ép. [S] et Monsieur [R] [S] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elles justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date d