Surendettement, 23 juillet 2024 — 24/00195
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 7] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TQT
N° MINUTE : 24/00317
DEMANDEUR(S): [G] [V] [C] [B] épouse [V]
DEFENDEUR(S): [L] [P]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2035
Madame [C] [B] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2035
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P] [Adresse 8] EMIRATS ARABES UNIS [Localité 4] EMIRATS ARABS UNIS [Localité 4] représenté par Maître Valérie AMAR SARFATI de l’ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [G] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] qui a déclaré sa demande recevable le 22 février 2024.
Par requête reçue le 12 avril 2024, Monsieur [G] [V] et Madame [C] [B] [V] ont sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à leur encontre par Monsieur [L] [R] [P].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [G] [V] et Madame [C] [B] [V], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent : - à titre principal, que leur requête soit déclarée recevable et l'octroi de la suspension des mesures d'expulsion diligentées à leur encontre ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de 36 mois pour régler leur dette locative en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989 ; - en tout état de cause, le rejet des prétentions de Monsieur [L] [R] [P] et sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [R] [P], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur [G] [V], seul bénéficiaire de la procédure de surendettement, à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
Sur la recevabilité de la demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion,
Selon les dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de [5] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
En l'espèce, Monsieur [G] [V] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le22 avril 2024. La contestation formée par le bailleur ne prive pas cette décision de ses effets juridiques. En revanche, comme le souligne Monsieur [L] [R] [P], Madame [C] [B] [V] ne justifie pas avoir déposé un dossier de surendettement et avoir été déclarée recevable au bénéfice d'une telle procédure de sorte que sa demande fondée sur l'article L. 722-6 du code de la consommation doit être déclarée irrecevable.
En revanche, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [G] [V] le 16 janvier 2024 suite à la décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné son expulsion le 16 novembre 2023.
Monsieur [L] [R] [P] soutient que la requête n'est pas urgente dans la mesure où Monsieur [G] [V] n'occupe pas les lieux litigieux. Il produit au soutien de cette allégation des courriers émanant du débiteur, des écritures prises au cours de procédures judiciaires antérieures et l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 qui mentionnent tous une adresse située en Bulgarie. Cependant, ces pièces sont anciennes. Les pièces de procédure plus récentes mentionnent l'adresse du bien litigieux comme adresse de Monsieur [G] [V] de sorte qu'il n'est pas établi qu'il n'occupe plus les lieux à titre personnel, d'autant plus que Monsieur [L] [R] [P] lui a également fait signifier les actes les plus récents à cette adresse.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable Monsieur [G] [V] en sa demande.
Sur le bien fondé de la demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion,
Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la c