PCP JCP ACR référé, 19 juillet 2024 — 24/04803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [M] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey BENOIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42VC
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0684
DÉFENDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42VC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, Monsieur [K] [N] a consenti à Monsieur [M] [U] un bail d'habitation exclu de la loi du 6 juillet 1989 portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 2.140 euros et une provision sur charges de 250 euros. Le locataire a versé une somme de 4.280 euros à titre de dépôt de garantie.
Monsieur [K] [N] lui a fait délivrer le 15 février 2024 congé à l'échéance du bail prévue le 16 avril 2024.
Monsieur [K] [N] lui a fait délivrer le 21 février 2024 un commandement de payer la somme de 4.780 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail, puis le 4 avril 2024 un second commandement de payer la somme de 6.670 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [M] [U] a quitté les lieux le 16 avril 2024 sans état des lieux de sortie, laissant un impayé de 7.865 euros.
Par acte d'huissier du 2 mai 2024, Monsieur [K] [N] a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - le condamner au paiement de la somme de 7.865 euros au titre de l'arriéré avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2024, - l'autoriser à compenser la somme impayée au titre des loyers, charges et intérêts avec le dépôt de garantie de 4.280 euros versé à la signature du bail, - le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des commandements de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [U] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus.
Au soutien de ses demandes, le requérant produit les éléments suivants:
- le contrat de bail du 11 octobre 2023 prévoyant un dépôt de garantie de 4.280 euros, - le commandement de payer du 21 février 2024 pour une dette de 4.780 euros en principal, - le décompte de la dette figurant dans l'assignation : loyers de janvier et février 2024 visés dans le commandement de payer du 21 février 2024, loyer de mars 2024 et loyer d'avril 2024 (proraté) duquel il est déduit une somme de 500 euros versée en espèces, soit un total dû de 7.865 euros.
Non comparant, Monsieur [M] [U] n'apporte par définition aucun élément pour contester la somme réclamée tant dans son principe que son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dette est certaine et Monsieur [M] [U] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 7.865 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2024 à hauteur de 4.780 euros et de l'assignation pour le surplus.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Monsieur [M] [U] ayant réglé une somme de 4.280 euros à titre de dépôt de garantie et le bailleur entendant restituer la totalité de cette somme, il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues à hauteur de 4.280 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant les frais des commande