PCP JCP ACR référé, 19 juillet 2024 — 24/02348

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Géraldine GIORNO

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLT

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024

DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620248132 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02348 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FLT

EXPOSE DU LITIGE

La société ADOMA a donné en location à Monsieur [R] [B] la chambre N°B110 de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat de résidence du 24 octobre 2016.

Suite à un hébergement non autorisé de tiers, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [R] [B] de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier remis par commissaire de justice le 4 mai 2023.

Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2023, et Maître [Z] [M], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal le 4 novembre 2023.

Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 9 février 2024 Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé pour : - voir constater son maintien dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence, - en conséquence ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin, - obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat et jusqu'à libération complète des lieux, - et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Appelée à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024 en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par le défendeur.

A l'audience du 6 juin 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.

La société ADOMA reproche à Monsieur [R] [B] d'héberger des tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur et de l'article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11.

Elle précise que le trouble manifestement illicite est caractérisé en ce que le résident a été prévenu mais n'a pas fait cesser l'hébergement illicite et qu'il est désormais sans droit ni titre. Elle ajoute que ni le commissaire de justice ni aucun tiers n'est autorisé à entrer dans les lieux avant ordonnance du juge, qu'il existe une procédure pour l'hébergement de tiers avec signature du registre et remise d'un récépissé, qu'il convient de ne pas inverser la charge de la preuve concernant ce registre. Elle rappelle qu'elle engage sa responsabilité, notamment en cas d'accident ou d'incendie, si elle ne fait pas respecter les règles relatives à la suroccupation. Elle s'en rapporte sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Monsieur [R] [B], assisté de son conseil, sollicite de : - à titre principal : constater l'existence de contestations sérieuses et dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire : lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, - en tout état de cause : débouter la société ADOMA de sa demande au regard de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il existe des contestations sérieuses, ayant avisé le gardien de la résidence de l'hébergement provisoire de Monsieur [V] [I] et lui ayant remis une copie de la pièce d'identité de ce dernier, que la société ADOMA ne produit pas le registre des invités, que le constat se borne à reprendre les déclarations de Monsieur [V] [I], que le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier un manquement grave et répété aux obligations d'un résident et prononcer la résiliation judiciaire du bail. Il ajoute qu'il vit dans la chambre depuis pl