Surendettement, 23 juillet 2024 — 24/00068

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 23 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 18] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 21]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AY7

N° MINUTE : 24/00097

DEMANDEUR(S): Société PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR(S): [M] [J] épouse [K]

AUTRE(S) PARTIE(S): CAF DE [Localité 17] [15] [20] [14]

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Pierre-Bruno GENON- CATALOT, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire B0096

DÉFENDERESSE

Madame [M] [J] épouse [K] [Adresse 12] [Localité 7] comparante

AUTRE(S) PARTIE(S)

CAF DE [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante

[15] CHEZ [16] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

[20] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 13] non comparante

[14] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 8] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rednue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ

Madame [M] [J] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 18 janvier 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 24 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représentée, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Madame [M] [J] épouse [K] n'est pas irrémédiablement compromise.

Madame [M] [J] épouse [K] a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 24 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l'espèce, Madame [M] [J] épouse [K] a des ressources, composées de ses salaires (1119,86 euros), d'une prime d'activité (214,08 euros) et d'une aide au logement (107 euros), à hauteur de 1440,94 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 232,9 euros.

S'agissant des charges, Madame [M] [J] épouse [K] paie un loyer (501,61 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1367,61 euros.

Madame [M] [J] épouse [K] n'a pas de patrimoine de valeur.

Madame [M] [J] épouse [K] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 73,33 euros de sorte que la situation de Madame [M] [J] épouse [K] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imp