Surendettement, 23 juillet 2024 — 23/00618

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■

[Adresse 16] [Adresse 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 19]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27X3

N° MINUTE : 24/00314

DEMANDEUR(S): [10]

DEFENDEUR(S): [T] [R]

AUTRE(S) PARTIE(S): Société [8] S.A. [12] Société [14] Société [9] Société [18] Société [14]

DEMANDERESSE

[10] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 7] comparante par écrit

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de [Localité 15], avocat plaidant, vestiaire #B0076

AUTRE(S) PARTIE(S)

Société [8] CHEZ [10] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante

S.A. [12] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante

Société [14] [Adresse 21] [Adresse 21] non comparante

Société [9] CHEZ [13] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante

Société [18] ITIM/PLT/COU [Adresse 20] [Adresse 20] non comparante

Société [14] CHEZ [11] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 31 août 2023.

Cette décision a été notifiée le 1er septembre 2023 à la société [10] qui l'a contestée le 13 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2024.

Par courrier également envoyé au débiteur, la société [10] a sollicité que Monsieur [T] [R] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de déclaration de ses crédits antérieurs et par la souscription de plusieurs crédits dont la somme des mensualités contractuelles excède sa capacité de remboursement.

Monsieur [T] [R], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 13 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [10] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [T] [R] a été évalué à la somme de 70836,73 euros.

Monsieur [T] [R] a sa compagne et trois enfants à charge.

Monsieur [T] [R] a des ressources, composées de ses salaires (1980,05 euros), ses pensions d'invalidité (1235 euros) et des prestations familiales (532,10 euros), à hauteur de 3747,15 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1670,44 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [T] [R] paie un loyer (760,03 euros) et des frais de restauration scolaire (41,31 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2879,34 euros.

Ainsi, Monsieur [T] [R] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 867,81 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [T] [R] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.

La société [10] soutient que Monsieur [T] [R] est de mauvaise foi