PCP JCP ACR référé, 19 juillet 2024 — 24/02352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Madjemba DJASSAH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMW
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E1054 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C7505620248737 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMW
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a donné en location à Monsieur [H] [Y] la chambre N°B028 de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat de résidence du 25 janvier 2021.
Suite à un hébergement non autorisé de tiers, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [H] [Y] de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier remis par commissaire de justice le 25 août 2023.
Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance sur requête du juge des contentieux de la protection du 20 octobre 2023, et Maître [G] [W], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal le 25 novembre 2023.
Dans ces circonstances, la société ADOMA a fait assigner le 9 février 2024 Monsieur [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé pour : - voir constater son maintien dans les lieux sans droit ni titre suite à la résiliation de son contrat de résidence, - en conséquence ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin, - obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration de son contrat et jusqu'à libération complète des lieux, - et au paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Appelée à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024 en raison du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par le défendeur.
A l'audience du 6 juin 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes.
La société ADOMA reproche à Monsieur [H] [Y] d'héberger des tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur et de l'article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11.
Elle précise que le trouble manifestement illicite est caractérisé en ce que le résident a été prévenu mais n'a pas fait cesser l'hébergement illicite et qu'il est désormais sans droit ni titre. Elle ajoute que ni le commissaire de justice ni aucun tiers n'est autorisé à entrer dans les lieux avant ordonnance du juge, qu'il existe une procédure pour l'hébergement de tiers avec signature du registre et remise d'un récépissé, qu'il convient de ne pas inverser la charge de la preuve concernant ce registre. Elle rappelle qu'elle engage sa responsabilité, notamment en cas d'accident ou d'incendie, si elle ne fait pas respecter les règles relatives à la suroccupation. Elle s'en rapporte sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [H] [Y], assisté de son conseil, sollicite de : - à titre principal : constater qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer la société ADOMA à saisir le juge du fond, - à titre subsidiaire si par extraordinaire le juge des référés se déclarait compétent, constater que les conditions de la résiliation ne sont pas réunies et débouter la société ADOMA de toutes ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire si le tribunal faisait droit à la demande de la société ADOMA regardant la constatation de la résiliation et la demande d'expulsion : lui accorder un délai de douze mois afin qu'il puisse se reloger, - en tout état de cause : débouter la société ADOMA de sa demande au regard de l'article 700 du code de procédure civile et refuser l'exécution provisoire.
Il expose qu'il n'y a aucun caractère d'urgence, étant à jour de ses loyers, et qu'il existe une contestation sérieuse, aucune preuve de l'hébergement de tiers n'étant rapportée avant la mise en demeure et le ta