PCP JCP référé, 23 juillet 2024 — 24/04337
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : 23/07/2024 à : Maître Benjamin BAYI Maitre Matteo BONAGLIA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04337 N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNS
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 juillet 2024
DEMANDERESSE
L’Association LYNE GUEROULT - MAISON DE RETRAITE POUR CHEVAUX REFORMES DE LA GARDE REPUBLICAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Z] [E] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juillet 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, Greffière, lors du délibéré Décision du 23 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, l'ASSOCIATION LYNE GUÉROULT- MAISON DE RETRAITE POUR CHEVAUX RÉFORMÉS DE LA GARDE RÉPUBLICAINE a fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir : - l'expulsion de Madame [P] [N] du logement situé [Adresse 1], lot n°59) à [Localité 3] avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation de Madame [P] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 23 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juillet 2024 avec ordonnance d'injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
À l'audience du 18 juillet 2024, L'ASSOCIATION LYNE GUÉROULT- MAISON DE RETRAITE POUR CHEVAUX RÉFORMÉS DE LA GARDE RÉPUBLICAINE, représentée par son conseil, et Madame [P] [N], également représentée par son conseil, demandent que le protocole d'accord transactionnel conclu entre elles soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord a été joint.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent (...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé par les parties des concessions réalisées par chaque partie et une absence de violation de l'ordre public.
Il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre l'ASSOCIATION LYNE GUÉROULT- MAISON DE RETRAITE POUR CHEVAUX RÉFORMÉS DE LA GARDE RÉPUBLICAINE et Madame [P] [N] annexé à la présente décision,
CONFÈRE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision,
CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d'homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Ainsi jugé et pron