PCP JCP ACR fond, 19 juillet 2024 — 24/03505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yehochoua LEWIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORB
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 19 juillet 2024
DEMANDERESSE S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
DÉFENDERESSE Madame [J] [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03505 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2013, la SCI LA FRANCE MUTUALISTE IMMO a donné à bail à Madame [J] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel actuel de 1.193,36 euros (charges comprises).
Un commandement de payer la somme de 3.512,14 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [J] [P] le 19 décembre 2023.
Par acte du 11 mars 2024, la SCI LA FRANCE MUTUALISTE IMMO a fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarer acquise depuis le 19 février 2024 la clause résolutoire insérée au contrat entre les parties, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat du bail aux torts de la défenderesse pour non paiement des loyers et accessoires, - prononcer l'expulsion de Madame [J] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin, - la condamner au paiement de la somme de 7.005,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.512,14 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.300 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, - la condamner au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
A l'audience du 6 juin 2024, la SCI LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisé sa créance à la somme de 10.585,98 euros et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de reprise de paiement du loyer courant, le dernier règlement remontant à octobre 2023. Elle ajoute que c'est la deuxième procédure judiciaire à l'encontre de Madame [J] [P].
Madame [J] [P] indique avoir eu des saisies sur salaires puis rencontré des problèmes professionnels, ayant repris un cabinet dentaire en juillet 2023, puis de santé, ayant subi une fracture sans indemnisation de la sécurité sociale. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 400 euros par mois.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 13 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 20 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Avis Cour de cassation Civ 3eme 13 Juin 2024 - n°24-70.002).
En l'espèce, le bail conclu le 11 mars 2013 et renouvelé tacitement le 11 mars 2019 pr