18° chambre 1ère section, 23 juillet 2024 — 19/01513

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 19/01513 N° Portalis 352J-W-B7D-CO5F3

N° MINUTE : 5

Assignation du : 01 Février 2019

contradictoire

JUGEMENT rendu le 23 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. TEAMTO représentée par Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428

DÉFENDERESSE

S.C.I. LES FLEURS DE DAMREMONT [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0119

Décision du 23 Juillet 2024 18° chambre 1ère section N° RG 19/01513 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5F3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Rédacteur : Jean-Christophe DUTON

DEBATS

A l’audience du 23 Avril 2024, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 31 mai 2012, la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT a donné à bail commercial à la SAS TEAMTO, des locaux sis [Adresse 5] dans le [Adresse 2], à compter du 15 septembre 2012 pour se terminer le 14 septembre 2021.

La destination est la suivante : exclusivement à usage de bureaux.

Par courrier du 1er mars 2018, la SAS TEAMTO a délivré congé au bailleur pour le 14 septembre 2018 (terme de la seconde période triennale).

Par courrier du 27 avril 2018, la société IMODAM, mandataire de la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT a adressé un courrier à la SAS TEAMTO pour solliciter la remise en état des locaux au départ du locataire, selon chiffrage effectué par la société NPR à hauteur de 99.560,83 euros.

Par courrier du 6 août 2018, la SAS TEAMTO a indiqué s’opposer au chiffrage effectué par la société MPR des travaux de remise en état des lieux à son départ considérant que les éléments dont la réparation était sollicitée relevaient des dispositions de l’article 606 du code civil demeurant à la charge du bailleur et/ou étaient simplement devenus vétustes.

Par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2018, la SCI FLEURS DE DAMREMONT a fait dresser un constat d’état des lieux, lors de la remise des clefs ledit jour.

Par exploit d’huissier du 1er février 2019, la SAS TEAMTO a fait assigner la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire de Paris) aux fins d’obtenir en substance la somme de 105.650,08 euros, en restitution du dépôt de garantie.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juillet 2022, la SAS TEAMTO demande au tribunal judiciaire de Paris de :

A titre liminaire, juger irrecevable la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT en sa demande de résiliation ou de résolution du bail, A titre principal, juger qu’elle a réalisé les travaux d’entretien des lieux loués, juger que les travaux de remise en état sollicités par la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT relèvent de la vétusté des lieux loués ou de l’article 606 du code civil, qui ne peuvent être mis à sa charge, débouter la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT de ses demandes à ce titre, En tout état de cause, juger que la « société TEAMTO » [sic] n’a subi aucun préjudice du fait du coût des travaux de remise en état et du temps de réalisation de ces travaux, du fait de la relocation des lieux loués à la société NUXEO, débouter la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT de ses demandes au titre de la réalisation des travaux de remise en état, et de paiement d’une indemnité d’immobilisation durant ces travaux, juger que la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT retient le montant du dépôt de garantie qui lui est dû de manière injustifiée, condamner la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT à lui payer la somme de 105.650,08 euros en restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts à compter de la date de remise des clés, qui seront capitalisés, ordonner, le cas échéant, la compensation des sommes dues entre les parties en application de l’article 1347-1 du code civil, condamner la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil, débouter la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT de l’ensemble de ses demandes, condamner la SCI LES FLEURS DE DAMREMONT aux dépens dont distraction au profit de la SCP JACQUIN MARUANI ASSOCIES, représentée par André JACQUIN , en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du même code. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SAS TEAMTO énonce