PCP JCP ACR référé, 19 juillet 2024 — 24/03811

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emmanuel PIRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTW

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024

DEMANDERESSE Association LE CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028

DÉFENDEUR Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RTW

EXPOSE DU LITIGE

L'association CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a mis à la disposition de Monsieur [U] [K] un logement de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 5] (logement n°203) à compter du 1er mars 2015 par contrat individuel de résidence du 4 mars 2015 pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans.

L'association CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES l'a avisé par courrier recommandé du 8 mars 2023 que son contrat prendrait fin au 7 juillet 2023 puis lui a fait délivrer sommation d'avoir à quitter les lieux le 27 novembre 2023.

L'association CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner en référé le 10 janvier 2024 Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que la convention d'hébergement a été valablement résiliée par exploit d'huissier signifié le 27 novembre 2023 et subsidiairement par la présente assignation, - constater par conséquence qu'il est sans droit ni titre sur le studio n°203 du foyer [Adresse 3], - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin dès signification du jugement à intervenir, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 572 euros jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clefs, - le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les coûts d'exécution forcée.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience « orientation » du 7 mars 2024 au lieu de l'audience « référés » en raison d'une erreur du greffe et a donc fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience « référés » du 6 juin 2024.

A l’audience du 6 juin 2024, l'association CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, faisant valoir que la résiliation du contrat par exploit d'huissier du 27 novembre 2023 est parfaitement valable conformément aux stipulations contractuelles relatives aux conditions d'admission qui ne sont plus remplies, et que subsidiairement la présente assignation doit être considérée comme valant résiliation et point de départ du préavis.

Monsieur [U] [K], régulièrement assigné à étude puis reconvoqué par les soins du greffe, n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U] [K] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligat