18° chambre 1ère section, 23 juillet 2024 — 20/04792
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 20/04792 N° Portalis 352J-W-B7E-CSEU6
N° MINUTE : 4
Assignation du : 20 Avril 2020
contradictoire
Expertise : [LZ] [M] [Adresse 6] [Localité 12]
JUGEMENT rendu le 23 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. HENRI PICARD ET FILS [Adresse 4] [Localité 14]
représentée par Me Alain RAPAPORT, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Y] [Adresse 7] [Localité 13]
Madame [J] [L] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 13]
Décision du 23 Juillet 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/04792 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEU6
Monsieur [U] [Y] en son nom et en tant que représentant légal des enfants mineurs [S] [Y] née le 03/02/2004, [C] [Y] née le 18/12/2005 et [YH] [Y] né le 20/08/2009 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 15]
Madame [R] [Y] épouse [V] en qualité de représentante légal des enfants mineurs [O] [V] née le 02/03/2015 et de [P] [V] né le 19/02/2013 [Adresse 10] [Localité 17]
tous représentés par Me Sylvie DREYFUS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0365
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON
DEBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Décision du 23 Juillet 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/04792 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEU6
Par acte sous seing privé du 18 janvier 1991, l'indivision - composée de Madame [D] [Y], Monsieur [W] [MW] du POUËT, Madame [Z] [MW] du POUËT épouse [G], Monsieur [T] [H], Ma-dame [F] [X], Madame [A] [B] veuve [X], Madame [N] [X] épouse [K], Monsieur [I] [X], Madame [M] [X] épouse [E] et Madame [BC] [X] épouse MABILLE- a donné à bail commercial en renouvellement à la SA HENRI PICARD ET FILS des locaux dépendant d'un immeuble situé à l'angle du [Adresse 9] et du [Adresse 4] dans le [Localité 16], à compter du 1er juillet 1990 pour se terminer au 1er juillet 1999.
La destination est la suivante : le commerce de librairie-papeterie exclusivement.
Par jugement du 17 janvier 2006 du juge des loyers commerciaux, le bail a été renouvelé pour neuf ans, à compter du 1er avril 2000. Le bail s'est prolongé par tacite reconduction.
Par acte notarié du 7 juillet 2010, les lieux mis à bail ont fait l'objet d'une attribution pour l'usufruit à Monsieur [W] [Y] et à son épouse Madame [J] [L], la nue- propriété des mêmes biens revenant à leurs enfants : [R] et [U] [Y].
Par actes extrajudiciaires du 23 et 26 mai 2011 la SA HENRI PICARD ET FILS a sollicité le renouvellement du bail. Faute de réponse des bailleurs dans le délai de trois mois, le bail s'est renouvelé à compter du 1er juillet 2011 pour se terminer le 1er juillet 2020.
Par acte authentique du 1er février 2017 Monsieur [U] [Y] a réalisé une donation-partage en nue-propriété des locaux pris à bail au profit de ses enfants mineurs : [S], [C] et [PT] [Y].
Par acte notarié du 1er février 2017, Madame [R] [Y] a réalisé une donation-partage en nue-propriété des locaux pris à bail au profit de ses enfants mineurs : [P] et [O] [V].
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2018, les usufruitiers Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [Y], épouse [V], et les nus-propriétaires Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] ont délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction à la SA HENRI PICARD ET FILS à effet du 31 décembre 2018 à minuit.
Par exploit d'huissier du 2 août 2018, la SA HENRI PICARD ET FILS a fait assigner Mon-sieur [W] [Y] et Madame [R] [Y], épouse [V], Monsieur [U] [Y] et Madame [R] [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire de Paris) aux fins substantielles de dire que le congé avec refus de renouvelle-ment sans indemnité d'éviction délivré le 28 juin 2018 est nul, en ce qu'il ne pouvait être donné que pour la date du 30 juin 2020, et subsidiairement, si le congé était valide, de dire qu'il ne peut prendre effet qu'au 30 juin 2020, de fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 2.000.000 euros, et de désigner un expert pour l'estimer.
Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2020 les usufruitiers Monsieur [W] [Y], Madame [J] [L], épouse [Y] et les nus-propriétaires Monsieur [U] [Y] pris tant en son nom per-sonnel qu'en tant que représentant de ses enfants mineurs [S] [Y], [C] [Y], et [PT] [Y], d'une part, et Ma-dame [R] [Y], épouse [V] prise en tant que représentant de ses enfants mineurs [O] [V], [P] [V], d'autre part (ensemble, ci-après dénommé, " les membres de l'indivision bailleresse") ont fait délivrer un commandement dé