JEX, 23 juillet 2024 — 24/01232
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/01232 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4TC Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (18) demeurant [Adresse 4]
Représenté par Alexis FACHE, avocat au Barreau de PARIS Substitué par Me Mathias CASTERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 185
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [P] [X] [H] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (KENYA) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 436
ACTE INITIAL DU 02 Janvier 2024 reçu au greffe le 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Fache + Me Brillet Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 23 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [L] [X] [H] entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE en vertu d’un jugement du Tribunal de proximité de Poissy en date du 12 septembre 2016 portant sur la somme totale de 6.876,52 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme saisie est illisible. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 5 décembre 2023 à Monsieur [N] [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [N] [Z] a assigné Monsieur [L] [X] [H] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : A titre principal : prononcer la nullité de la saisie-attributionA titre subsidiaire : Enjoindre à Monsieur [X] [H] de justifier de sa qualité de créancier, de produire un tableau de remboursement et historique de compte, de produire la signification du jugement invoqué, Lui accorder un délai de règlement sur les sommes non saisis, à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à l’échéance, Cantonner la saisie attribution à la somme de 4.000 euros. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [L] [X] [H] demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Juger que la demande relative aux intérêts échus et dus par Monsieur [Z] remontera au 13 octobre 2018,Condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle aucune observation n’a été faite.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. Il a été accordé au demandeur de justifier du courrier de dénonce de l’assignation à l’huissier poursuivant par une note en délibéré avant le 21 juin 2024. Une note en ce sens est parvenue dès le 19 juin 2024 et explicité le 25 juin 2024 sur demande du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Dans le dispositif de son assignation, Monsieur [Z] indique soulever la nullité de la saisie attribution. Toutefois, il ne développe aucun argument de fait ou de droit en ce sens. Dans l