JEX, 23 juillet 2024 — 23/06264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 23/06264 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUWW Code NAC : 78F MINUTE N° : 23/

DEMANDERESSE

Madame [E] [M] [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sophie MARTIN SIEGFRIED, avocat de la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 715

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [A] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 76

ACTE INITIAL DU 07 Novembre 2023 reçu au greffe le 16 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Lefevre Copie certifiée conforme à : Me Martin-Siegfried + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 23 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union du 30 juin 2001 entre Madame [E] [B] et Monsieur [D] [A] sont nés trois enfants : [J], [N] et [G].

Se prévalant de la convention de divorce par consentement mutuel du 1er juin 2018 et d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [E] [B] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Monsieur [D] [A], portant sur la somme totale de 3.349,81 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Madame [E] [B] a assigné Monsieur [D] [A] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 3 avril et du 26 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Madame [E] [B] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023,Condamner Monsieur [A] à rembourser les sommes qu’il a indument perçues au titre du commandement,Condamner Monsieur [A] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [D] [A] demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

A titre préliminaire, il est rappelé que : D’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de