JEX, 23 juillet 2024 — 24/00441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2024

DOSSIER : N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2GA Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [U] [L] épouse [G] Née le [Date naissance 2] 1958 au RWANDA demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

HESTIA 78, association régie par la disposition de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [R] [O] en sa qualité de Président, venant aux droits de l’ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER, association reconnu d’utilité publique, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Monsieur [Z] [X], en sa qualité de Président

Représentée par Me Lise CORNILIER, avocat de CORNILLIER AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS Substitué par Me Sébastien MONETTO

ACTE INITIAL DU 20 Décembre 2023 reçu au greffe le 18 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Mme [G] + Me Cornilier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 23 juillet 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 19 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’association HESTIA 78 entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE en vertu du deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles en date du 6 avril 2023 et du 21 septembre 2023 portant sur la somme totale de 3.252,58 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 21 novembre 2023 à Madame [U] [G].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, Madame [U] [G] a assigné l’association HESTIA 78, venant aux droits de l’association CONFIANCE PIERRE BOULENGER devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner une compensation avec les sommes dues par l’association HESTIA 78,Condamner l’association HESTIA 78 à lui payer la somme de 5.000 euros pour son préjudice tant financier que moral,Condamner l’association HESTIA 78 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, l’association HESTIA 78 demande au juge de l'exécution de : Débouter Madame [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 3.252,58 euros au titre de la compensation entre les exécutions des jugements du Conseil des prud’hommes de Rambouillet et l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles,Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et renvoyée à l’audience du 19 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de compensation

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Le Conseil des prud’hommes de Rambouillet a, par jugement du 28 mai 2021, condamné l’association à verser à Madame [G] : 1.256,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2020,508,56 euros au titre de la retenue