JLD, 23 juillet 2024 — 24/00214

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXJ Minute n°: 24/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 23 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :23 Juillet 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 23 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 23 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le vingt trois Juillet

Nous, Quentin BOUCLET, Juge placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Chartres, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 20 mai 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [Z] [U] né le 14 Avril 1997 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 22 juillet 2024

N° RG 24/00214 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKXJ

** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7] en date du 19 Juillet 2024, reçue le 22 Juillet 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [U] a fait l’objet le 14 juillet 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [Z] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7], - Madame [S] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Magali VERTEL, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [S] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 22 juillet 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 22 juillet 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] ,

***** Monsieur [Z] [U] a été admis à compter du 14 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère.

Depuis cette date, Monsieur [Z] [U] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [7].

Le 19 Juillet 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U].

L'audience du 23 Juillet 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [Z] [U] n’a pas été entendu à l'audience, monsieur ayant fait savoir par écrit son souhait de ne pas être entendu.

Me Magali VERTEL a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

EXPOSE DE LA SITUATION

Attendu que M. [Z] [U] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 14 juillet 2024 à la demande d’un tiers – Mme [S] [U] - sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique au Centre Hospitalier [8] du [Localité 6] ( site du [Localité 6]); Que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jo