Chambre des référés, 23 juillet 2024 — 24/00615
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00615 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDZM
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EUROPA HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [N] [U] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la SAS EUROPA HABITAT a assigné en référé Madame [N] [U] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 1101 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour voir :
- Condamner Madame [N] [U] à payer à titre provisionnel à la SAS EUROPA HABITAT la somme de 9.087,12 euros TTC au titre de la facture numéro FAC-2023-0015 en date du 7 mars 2023 au titre de ses honoraires, - La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 958,67 euros au titre des pénalités de retard (somme à compléter et à parfaire), - La condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens.
A l'audience du 18 juin 2024, la SAS EUROPA HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement déposées à l'audience elle a porté le montant des pénalités de retard à 1.171,14 euros et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 4.000 euros et demandé que Madame [N] [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir qu'elle a réalisé des travaux d'isolation dans le bien immobilier appartenant à Madame [N] [U] dont elle lui a adressé la facture le 7 mars 2023 sans que celle-ci n'ait émis de contestation sur les travaux réalisés ou sur le montant des honoraires. Elle précise que l'époux de Madame [N] [U] a reconnu l'existence de la dette par courriel et que, du fait de la solidarité existant entre époux, cette reconnaissance de dette permet d'écarter toute contestation sérieuse. Elle indique en outre qu'un rapport RGE a été réalisé postérieurement aux travaux et confirme que ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l'art. Elle conteste avoir occasionné des dégradations lors de son intervention et relève que celles-ci n'ont été constatées par un commissaire de justice que plus d'un an après les travaux de sorte que le lien de causalité n'est pas démontré. Enfin, elle s'oppose à tous délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de la créance, du refus de mettre en place un échéancier comme proposé initialement et de l'absence de justificatifs de la situation financière de la défenderesse qui aurait en outre perçu la prime rénov' pour la réalisation des travaux.
En défense, Madame [N] [U], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : - Débouter la SAS EUROPA HABITAT de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la SAS EUROPA HABITAT à lui payer la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation des dégradations engendrées dans son logement à l'occasion de l'accomplissement des travaux, - A titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement allant jusqu'à 24 mois eu égard à ses ressources financières et ses facultés de remboursement, - En tout état de cause, condamner la SAS EUROPA HABITAT à lui verser 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en l'obligeant à supporter les entiers dépens dont le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2024.
Elle fait valoir que la prétendue reconnaissance de dette de son époux lui est inopposable puisqu'il n'avait pas connaissance du dossier. Elle ajoute que le devis prévoyait l'isolation complète du pavillon et précisait que pour un des pignons, en cas d'opposition du voisin pour une isolation extérieure, les travaux devraient être faits en intérieur ce qui n'a pas été le cas, de sorte que ceux-ci ne sont pas terminés. S'agissant des dégradations, qui concernent les volets roulants, la suppression d'une arrivée électrique et une fuite d'eau, elle indique les avoir signalés à la société par messages téléphoniques des 8 décembre 2022, 9 et 24 mars 2023 et 16 avril 2023, ce qui confirme le lien de causalité avec les travaux. Elle ajoute que la somme demandée représente quatre mois de son salaire et précise que la prime rénov' n'a couvert