Chambre des référés, 23 juillet 2024 — 24/00240
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00240 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P63W
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [G] [W] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
Madame [V] [K] épouse [W] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [H], épouse [M] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] ont assigné en référé Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil pour voir : - Condamner les défendeurs à procéder à démolir le portail et le portillon installés à l'entrée de la servitude de passage constituée au profit de Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W] dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - Les condamner in solidum à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils ont acquis, par acte notarié du 8 décembre 2015, un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section AX n°[Cadastre 3], et que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M] ont acquis concomitamment les parcelles mitoyennes cadastrées AX n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4]. Ils précisent qu'ils disposent d'une servitude de passage sur la parcelle des défendeurs, rappelée dans l'acte de vente et dont le plan annexé prévoit une largeur de 5,15 mètres. Or, ils indiquent que les époux [M] ont installé un portail à l'entrée de la servitude sans leur accord, laissant un passage d'une largeur comprise entre 3,21 et 3,24 mètres, ainsi qu'un portillon piéton dont ils ont refusé de donner les clés aux demandeurs. Ils précisent que la largeur insuffisante du passage rend impossible le passage de véhicules de secours. Dès lors, ils s'estiment bien fondés à solliciter la démolition du portail et du portillon pour mettre fin à un trouble illicite et prévenir le dommage imminent qui résulterait de l'impossibilité de recevoir les secours nécessaires en cas de sinistre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, à laquelle Monsieur [U] [G] [W] et Madame [V] [K] épouse [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Se référant à leurs conclusions responsives déposées à l'audience, ils ont maintenu leurs demandes, porté leur demande au titre des frais irrépétibles à 3.500 euros et sollicité le débouté des demandes reconventionnelles des défendeurs.
Ils précisent que l'installation d'un premier portail en 2016 résultait d'un accord entre les parties et bénéficiait donc de l'autorisation préalable des défendeurs. Ils ajoutent que le plan local d'urbanisme s'applique aux travaux exécutés sur une construction existante et impose une largeur de 3,5 mètres pour le passage des véhicules, de même que la documentation technique de la SDIS qui s'applique aux voies privées. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles, ils indiquent que les câbles litigieux ont été installés avec l'accord des défendeurs et que si cet accord était écarté, aucune urgence n'imposerait la saisine du juge des référés et la demande constituerait un abus de droit puisqu'elle ne porte que sur un déplacement de quelques centimètres. Ils indiquent enfin qu'aucun élément n'établit que les caméras litigieuses soient orientées vers le fonds des défendeurs et que la plainte déposée par ceux-ci a été classée sans suite.
En défense, Monsieur [I] [M] et Madame [L] [H] épouse [M], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de : - Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclu