Ctx Gen JCP, 17 juillet 2024 — 24/02041
Texte intégral
Min N° 24/00584 N° RG 24/02041 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3E
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/ M. [Y] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Xavier HELAIN
Copie délivrée le : à : Monsieur [Y] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2020 la S.A. CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne Sofinco a consenti à Monsieur [Y] [L] un prêt personnel, d'un montant en principal de 7.500 euros, remboursable en 60 mensualités de 142,47 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,271 % l'an et taux annuel effectif global de 5,40 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire : o à titre principal, à lui payer la somme de 5.028,73 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,27 % l'an à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire avec la somme de 5.028,73 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; o en tout état de cause, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2024.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose mais ne pas être en mesure de justifier de la remise de la notice d'assurance et de la FIPEN. Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du débiteur.
Monsieur [Y] [L], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il indique avoir été licencié fin 2020 durant la période de la crise sanitaire liée au Covid 19 et que les allocations de chômage perçues lui ont permis de payer les mensualités de crédit. Il indique être toujours sans emploi et percevoir la prime d'activité de la CAF. Il précise que le couple a 5 enfants à charge et que sa conjointe ne travaille pas du fait de son état de santé. Il a une interdiction bancaire sur son compte et la charge de deux autres crédits. Ils sont hébergés depuis l'expulsion de leur logement et pense déposer un dossier de surendettement. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement en proposant des mensualités de 100 euros maximum par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l'office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que