Ctx Gen JCP, 17 juillet 2024 — 23/01878

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00563 N° RG 23/01878 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCQD

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/ ATSM 77 PRISE EN LA PERSONNE DE M. [H] [E] EN QUALITE DE CURATEUR de M. [K] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 juillet 2024

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel RABIER de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DÉFENDERESSE :

ATSM 77 PRISE EN LA PERSONNE DE M. [H] [E] EN QUALITE DE CURATEUR de M. [K] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par M. [H] [E] (curateur)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 22 mai 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Emmanuel RABIER

Copie délivrée le : à : M. [H] [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2017, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous son enseigne Cetelem) a consenti à Monsieur [K] [D], un prêt accessoire à la réalisation de bien ou la prestation de service particulier, destiné à financer de la menuiserie, d’un montant en principal de 25.000 euros, remboursable en 160 mensualités de 214,74 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,70 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,80 %.

Monsieur [K] [D] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, déclarée recevable le 6 décembre 2018, avec établissement d'un plan conventionnel de redressement le 22 mai 2019, consistant à un rééchelonnement de la dette sur 136 mois avec une capacité de remboursement mensuelle retenue de 564,18 euros ; dont pour le prêt litigieux le paiement de mensualités de 133,26 euros sans intérêts prévues à compter du 17ème mois de la mise en place dudit plan conventionnel.

Plusieurs échéances du plan n'ayant pas été honorées, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la caducité du plan.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : 22.969,43 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 2023 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023, renvoyée pour signification de l'assignation à l'ATSM 77, nouveau tuteur désigné le 15 mai 2023, puis renvoyée à nouveau à l'audience du 11 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivré une citation de l'ATSM 77 prise en la personne de Monsieur [H] [E], Mandataire judiciaire, curateur de Monsieur [K] [D]. Ladite citation a fait l'objet d'un enregistrement par erreur sous une nouvelle affaire RG n° 23/4291.

Le 13 décembre 2023, les deux affaires ont été appelées et retenues.

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, deux procédures ont été mises au rôle de la juridiction et ne concernent qu'une même affaire.

Ainsi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1878 et RG 23/4291 ont été jointes à l'audience, et seront connues sous l'unique numéro RG 23/1878.

Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d'instance. Elle indique s'opposer aux délais de paiement au bénéfice du débiteur.

A l'audience, l'ATSM77 représentée par Monsieur [H] [E], curateur de Monsieur [K] [D], ne conteste pas le principe de la dette. Il indique que le précédant curateur du débiteur n'a pas mis en place les mesures du plan de surendettement dont il bénéficiait et il explique avoir donc a été désigné par jugement du 15 mai 2023 en tant que nouveau curateur du majeur protégé, la dernière mesure étant devenue caduque en l'absence de renouvellement depuis décembre 2022. Il précise avoir sollicité à la dernière audience une demande de délais afin de reprendre les paiements. Il informe le tribunal que Monsieur