1ère ch. - Sect.4, 9 juillet 2024 — 23/03580
Texte intégral
Min N° 24/00556 N° RG 23/03580 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGWV
M. [U] [W]
C/ E.U.R.L. [U][Y] COUVERTURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 09 juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [U][Y] COUVERTURE M. [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [U] [W]
Copie délivrée le : à : E.U.R.L. [U][Y] COUVERTURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a fait appel à Monsieur [U] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « [U][Y] COUVERTURE » pour la dépose et fourniture avec installation de deux velux avec raccord tuiles mécaniques dans son appartement en investissement locatif pris à bail par un locataire, sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant la facture n°20220721/86 établie par la société [U][Y] COUVERTURE sise à [Localité 8] (93) en date du 21 juillet 2022, le montant total des travaux pour l'installation de ces deux velux s'élevait à la somme de 1.870 euros HTC.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [U] [W] a déposé plainte au commissariat de [Localité 7] pour des faits d'abus de confiance à l'encontre de Monsieur [U] [Y], représentant la société [U][Y] COUVERTURE, dénonçant que les travaux avaient été mal réalisés par l'entreprise avec retrait d'une partie du placo-plâtre du plafond/mur sous-pente. Il précisait avoir versé un acompte à ladite société avant le débit des travaux mais expliquait avoir été obligé de régler le solde de la facture par remise d'un chèque de 1.000 euros du fait des agissements du représentant de la société, qui lors d'une intervention destinée à effectuer les travaux de reprise des dégâts avait démonté un des deux velux et menaçant de ne pas le remettre en l'absence de règlement total de la facture, entraînant le règlement forcé du solde de la facture par Monsieur [U] [W] qui ne pouvait pas laisser son locataire avec un trou dans le toit du logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022, Monsieur [U] [W] a mis en demeure l'entreprise “[U][Y] COUVERTURE” de rembourser la somme de 495 euros dépensée pour permettre de finaliser les travaux du fait du chantier inachévé depuis juillet 2022 ; cette dernière étant revenue à l'expéditeur pour motif “destinataire inconnu à l'adresse indiquée”, malgré la transmission du courrier à l'adresse de l'entreprise sise à [Localité 8] (93) comme mentionnée sur la facture délivrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2022, délivée le 29 décembre 2022, Monsieur [U] [W] a déclaré le sinistre auprès de la société d'assurance de Monsieur [U] [Y], à savoir la SA MAAF Assurances.
Par courrier en date du 5 août 2022, la SA MAAF Assurances a répondu à Monsieur [U] [W] que la reprise des travaux était exclue de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle du contrat multipro de leur assuré la société [U][Y] COUVERTURE et qu'il appartenait à la victime de rapporter le lien de causalité entre les travaux de l'artisan et les dommages ainsi que d'effecture une déclaration auprès de son propre assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, Monsieur [U] [W] a à nouveau mis en demeure l'entreprise “[U][Y] COUVERTURE” de rembourser la somme de 495 euros dépensée pour permettre de finaliser les travaux du fait du chantier inachévé depuis juillet 2022 ; cette dernière a été délivrée à l'adresse de l'entreprise sis à [Localité 5] (95), confirmée par le justificatif produit sur la situation au 18 juillet 2023 de ladite entreprise au répertoire SIRENE.
Après une tentative de conciliation infructueuse et un procès verbal de constat d'échec de conciliation établi le 16 septembre 2022 par un conciliateur de justice, Monsieur [U] [W] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de MEAUX le 24 juillet 2023, sollicité la condamnation de l'entreprise individuelle « [U][Y] COUVERTURE » représentée par Monsieur [U] [Y], à lui verser les sommes suivantes : 495 euros, au titre des frais de réparation des encadrements de fenêtre abîmés lors de la pose des deux velux, 495 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2023, date à laquellle l'affaire a été renvoyée au 6 février 2024 pour permettre la délivrance d'une assignation du défendeur pour l'audience, la convocation étant revenue au greffe avec le motif “pli avisé non réclamé ; et avec nouveau renvoi à l'audience du 7 mai 2024 sollicité par courriel du demandeur précisant que le précédent délai de renvoi était trop court pour permettre la délivrance d'une assignation à la société défenderesse.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [W], comparant en personne, maintient