Juge libertés & détention, 23 juillet 2024 — 24/01326

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01326 Minute n°24/544 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [G] [M] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 23 Juillet 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 23 Juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [J]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [G] [M]

Comparante et assistée par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [S] [M], son père Comparant

Ministère Public : non comparant, avisé Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Juillet 2024, reçu au Greffe le 18 Juillet 2024, concernant Mme [G] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 23 Juillet 2024 de Mme [G] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [S] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[G] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 13 juillet 2024 avec maintien en date du 15 juillet.

Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [M] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en rappelant les éléments médicaux justifiant la mesure et sa poursuite.

[G] [M] a comparu. Elle explique que son objectif est de reprendre les soins en ambulatoire et de travailler. Le conseil de [G] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète à titre principal en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision d’admission du 13 juillet vise deux certificats médicaux du 12 juillet et du 13 juillet, ce dernier constituant le certificat de 24 h et est ambigu quant au cadre d’admision : dema,nde de tiers ou demande tiers en urgence.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentemen