cr, 23 juillet 2024 — 24-83.105

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° C 24-83.105 F-D N° 01091 MAS2 23 JUILLET 2024 CASSATION SANS RENVOI Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUILLET 2024 M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 avril 2024, M. [S] [I] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 avril 2024. 4. Il a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue et transcrite au greffe de la chambre de l'instruction le 25 avril suivant. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure et a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [I], alors : « 1°/ que la demande de comparution personnelle n'a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une demande de mise en liberté qu'à la condition d'être présentée en même temps que la déclaration d'appel ; qu'en jugeant que l'audience pouvait intervenir dans un délai de vingt jours suivant l'appel cependant qu'elle constatait que la demande de comparution n'avait pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel, déposée par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire, mais était intervenue ultérieurement sur sollicitation du greffe de la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale : 6. Il ressort du premier de ces textes que, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit. 7. Selon le second, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande. Cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. 8. Pour écarter le moyen de nullité, pris de la violation du délai légal de quinze jours pour statuer en raison de l'irrégularité de la demande de comparution, l'arrêt attaqué énonce que si M. [I] n'avait pas fait savoir s'il souhaitait ou non comparaître à l'audience de la chambre de l'instruction lors de sa déclaration d'appel, le greffe de la chambre de l'instruction a sollicité celui de la maison d'arrêt, afin qu'il soit interrogé sur sa volonté. 9. Les juges relèvent que, par réponse écrite le jour même, le détenu a indiqué son souhait de comparaître. 10. Ils en concluent que l'audience pouvait avoir lieu dans un délai de vingt jours. 11. En statuant ainsi, alors que la demande de comparution personnelle qui n'avait pas été présentée en même temps que la déclaration d'appel ne pouvait avoir eu pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 12. La c