Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 juillet 2024 — 21/01968

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUILLET 2024

N° RG 21/01968 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2B6

S.A.S.U. LE PAIN DE LA MENOGE

C/ [S] [T]

S.E.L.A.R.L. AJ [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [O] [G] et Me [P] [D] [G], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société LE PAIN DE LA MENOGE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 27 juin 2022

etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 06 Septembre 2021, RG F 20/00115

APPELANT :

Maître [W] [L] sous administration provisoire de Maître [I] [R], [Adresse 2], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SASU LE PAIN DE LA MENOGE, Boulangerie Patisserie ' O Bonne Heure' anciennement [Adresse 3]

Représenté par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME :

Monsieur [S] [T]

né le 08 Novembre 1998 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7], - Intervenante forcée - le siège social est sis [Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 septembre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

Madame Françoise SIMOND, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Le 28 octobre 2019, une offre d'emploi de pâtissier dans une boulangerie/pâtisserie située à Bonne était publiée sur le site de Pôle Emploi, précisant les conditions suivantes : contrat à durée indéterminée, 41 heures samedi et dimanche, salaire mensuel de 2.500 € sur 12 mois, horaire de 04h00 à 12h00.

Après avoir postulé à cette offre et démissionné de son précédent emploi, M. [S] [T] a commencé à travailler, le 9 décembre 2019, pour la SASU 'le Pain de la Menoge', en qualité de pâtissier, sans qu'aucun contrat de travail ne soit établi, ni déclaration d'embauche.

Un contrat de travail à durée indéterminée, conclu à compter du 1er juin 2020, était régularisé entre les parties, portant sur un poste de pâtissier, boulanger, traiteur, à temps complet (35 heures hebdomadaires), faisant état d'un salaire brut mensuel de 1.523 €.

La convention collective nationale applicable est celle de la Boulangerie-pâtisserie. Aucune information n'est communiquée au sujet de l'effectif de l'entreprise.

Par courrier du 17 août 2020, M. [S] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par courrier du 21 août 2020, la société le Pain de la Menoge lui répondait, en retour, qu'elle constatait sa démission à compter du 19 août 2020 et qu'elle allait déposer plainte contre lui pour différents faits (vol de marchandise, mise en danger d'autrui, harcèlement de mineur, dégradation de mobilier...).

Par requête du 22 septembre 2020, après deux mises en demeure par mail restées infructueuses, M. [S] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités de rupture afférentes, outre diverses primes et dommages-intérêts, notamment pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

-Qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] aux torts de la SASU le Pain de la Menoge en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Fixé le salaire moyen de référence de M. [S] [T] à 2.440 € bruts ;

-Condamné la SASU le Pain de la Menoge à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes:

*14.640 € de travail dissimulé;

*2.440 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*2.440 € pour absence de procédure de licenciement ;

*2.440 € d'indemnité compensatrice de licenciement ;

*2.440 € d'indemnité compensatrice de préavis ;

*244 € d'indemnité de congés payés afférents au préavis ;

*4.000 € en réparation du préjudice moral, psychologique et financier ;

*2.440 € d'indemnité compensatrice de préavis ;

*4.155 € pour 206,50 heures majorées de 25% ;

*5.058 € pour 209,50 heures majorées de 50% ;

*750 € pour 20% de majoration sur 233 heures de dimanche ;

*1.256 € pour 25% de majoration sur 312 heures de nuit