Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/00442

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Texte intégral

[K] [Z]

C/

S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES venant aux droits de la société SAVEURS RESTAURATION

C.C.C le 18/07/24 à:

-Me BIDAL

-Me GERBAY

-Me FOLQUE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à:

-Me DEMONT HOPGOOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7J7

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 20/00287

APPELANT :

[K] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES venant aux droits de la société SAVEURS RESTAURATION et prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, Maître Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [Z] a été embauché le 8 septembre 2008 par la société SAVEURS RESTAURATION en qualité de chef de secteur, position cadre, indice 5 B.

Par avenant du 15 décembre 2016, il a été nommé responsable de secteur, indice 9, à effet au 1er janvier 2017.

Le 7 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 4 février 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 27 novembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de juger que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 22 juin 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, l'appelant demande de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- prononcer la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé et du handicap,

- condamner la société SAVEURS RESTAURATION à lui verser :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 79 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

- prononcer le défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement,

- condamner la société SAVEURS RESTAURATION à lui verser la somme de 42 894 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société SAVEURS RESTAURATION à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêt à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié,

- juger que par application des dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail les demandes visées à l'article R.1454-28 du même code est exécutoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire,

- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 4 085,22 euros pour permettre l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, la société SAVEURS RESTAURATION demande de :

confirmant le jugement entrepris,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

-