Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/00444

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[Y] [J]

C/

S.A.S.U. VITALLIANCE

C.C.C le 18/07/24 à:

-Me HUBERT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à:

-Me GAVIGNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7LF

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, décision attaquée en date du 10 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00672

APPELANTE :

[Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S.U. VITALLIANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [Y] [J] a été embauchée par la société VITALLIANCE le 6 avril 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie.

Le 7 août 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail.

Le 23 août 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre suivant.

Le 6 septembre 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 24 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de faire condamner la société VITALLIANCE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de signature de la lettre de licenciement par une personne habilitée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et non-consultation des délégués du personnel et une indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a déclaré irrecevables les conclusions communiquées par l'avocat de Mme [J] le 17 février 2022 ainsi que les nouveaux moyens et prétentions soutenus à l'audience du 18 février 2022, et rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 21 juin 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2023, l'appelante demande de:

- infirmer le jugement déféré,

à titre principal,

- juger qu'une visite 'à la demande' passée au cours des arrêts de travail ne saurait être qualifiée de visite médicale de reprise qu'autant que l'employeur justifierait d'une volonté du salarié de reprendre le travail ou de ne pas se mettre à disposition de l'employeur,

- juger que cette preuve n'est pas rapportée,

- juger qu'en l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail de la salariée est demeuré suspendu et ne pouvait donner lieu à licenciement,

- juger supplémentairement qu'il appartient à l'employeur d'envisager la saisine des structures dédiés à l'insertion des personnes handicapées type SAMETH afin d'assurer le principe de non-discrimination,

- juger que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation,

- 'juger de ce fait nul le licenciement de Madame [J] nul',

à titre subsidiaire,

- juger que le champ d'application de l'obligation de reclassement inclut la recherche sur des postes en contrat à durée déterminée et sur tout poste en contrat à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée aménageable,

- juger qu'il appartient à l'employeur de justifier de la situation de l'emploi au sein de l'entreprise par la production intégrale du RUP,

- juger que la simple consultation d'une partie des agences de l'entreprise ne saurait justifier d'une démarche loyale de tentative de reclassement par l'employeur,

- juger que la preuve de l'absence de poste de reclassement au sein de la société VITALLIANCE n'es