Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/00446

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Texte intégral

S.A.R.L. MAJ

C/

[Z] [R]

C.C.C le 18/07/24 à

-Me GERBAY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à:

-Me LLAMAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7LM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00674

APPELANTE :

S.A.R.L. MAJ

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[Z] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à dispostion

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE.

M. [Z] [R] a été embauché par la société Conditionnement SA le 1er juillet 2014 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique.

Le 1er novembre 2016, son contrat a été transféré à la société MAJ.

Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 6 février 2019, l'entretien préalable a été reporté au 18 février 2019.

Le 5 mars 2019, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 17 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et un rappel de 13ème mois.

Après radiation le 16 décembre 2020 et réinscription au rôle de la juridiction le 22 décembre 2020, par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli l'essentiel des demandes du salarié.

Par déclaration formée le 27 juin 2022, la société MAJ a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2023, l'appelante demande de:

- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il l'a condamné à lui payer 8 981,76 euros à titre de rappel de salaire,

- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, sur le quantum des sommes réclamées,

- juger non fondé l'appel incident de M. [R],

- dire prescrite la demande tendant à la revendication du statut de cadre C1,

- réformer le jugement et fixer le quantum de l'indemnité de préavis à 7 698,76 euros et le débouter de sa demande chiffrée à 12 510,48 euros bruts,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, M. [R] demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que dans ses autres dispositions sauf à revoir le montant des condamnations prononcées,

- condamner la société MAJ à lui verser les sommes suivantes :

* 20 850,80 euros nets de CSG/CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 187,25 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 12 510,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 251,05 euros au titre des congés payés afférents,

* 5 170,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 janvi