Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/00549
Texte intégral
S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[T] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à :
-Me SANSY
-Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 18/07/24 à :
-Me RENEVEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GACT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F20/00527
APPELANTE :
S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [N] a été embauchée par la société LEARNLIGHT, venant aux droits de la société COMMUNICAID en novembre 2016 par un contrat à durée déterminée puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2017 à effet au 9 suivant en qualité de formatrice, statut technicien, niveau D2 puis E2, coefficient 220, de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par requête du 12 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de condamner l'employeur à un rappel de salaire outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier aux conséquences indemnitaires afférentes.
Le 5 août 2021, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 27 juillet 2022, la société LEARNLIGHT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré,
- constater que la société a procédé à la régularisation des salaires dus à Mme [N],
- la débouter de sa demande de paiement de rappels de salaires,
- constater que la société n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail,
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que 'la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur' n'est pas justifiée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
- confirmer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement octroyée par le conseil de prud'hommes ,
- condamner la société au paiement de 3 mois de salaire nets à titre de dommages-intérêts soit 5 521,29 euros,
- débouter Mme [N] de toutes demandes fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, Mme [N] demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a implicitement partiellement déboutée de sa demande de rappel de salaire en ne déterminant pas le montant de la créance salariale due à la salariée au jour de sa demande, ouvrant droit à intérêts, éventuellement sous déduction des sommes versées ultérieurement en cours de procédure,
* a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à 1 000 euros,
* a limité le quantum des dom