Chambre Sociale-Section 3, 22 juillet 2024 — 22/01385
Texte intégral
Arrêt n° 24/00343
22 Juillet 2024
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N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX5M
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Pole social du TJ de METZ
06 Avril 2022
21/00146
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] , employé pour le compte de l'association [5] a déclaré avoir été victime sur son lieu de travail le 08/07/2020 d'un fait accidentel lui occasionnant selon le certificat médical initial du 09/07/2020 « un état d'anxiété avec pleurs et des troubles du sommeil ».
La déclaration d'accident du travail établie le 20/07/2020 par l'employeur indiquait « fragilité émotionnelle » suite à une « lecture de mails de transmission à la reprise d'une période d'absence » , cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves.
Par courrier du 07/08/2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse ) a informé Monsieur [H] [N] de l'instruction du dossier et le 27/10/2020 la caisse refusa de reconnaitre le caractère professionnel du fait accidentel allégué.
Le 24/11/2020, Monsieur [H] [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, d'une contestation qui fit l'objet d'un rejet implicite.
Par requête du 16/02/2021, Monsieur [H] [N] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la caisse le 27/10/2020 rejetant sa demande de voir reconnaitre l'accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 06/04/2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Dit que l'accident dont a été victime Monsieur [H] [N] le 08/07/2020 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels,
Annulé la décision de rejet de la CPAM de Moselle du 27/10/2020,
Condamné la caisse aux frais et dépens engagés à compter du 01/01/2019.
La CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14/04/2022, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13/05/2022.
L'affaire a été plaidée après renvoi lors de l'audience du 28/05/2024.
La CPAM de Moselle, régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions du 16/01/2023 par lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 11/05/2022,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
Déclarer Monsieur [H] [N] mal fondé en son recours et l'en débouter,
Confirmer la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle,
Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [H] [N] qui était comparant s'est référé à ses conclusions datées du 11/04/2024 par lesquelles il demande à la cour :
De confirmer le jugement entrepris et donc reconnaître le bien fondé de la requête en reconnaissance d'accident du travail,
De condamner la CPAM aux entiers frais et dépens,
De condamner la CPAM « à m'indemniser au titre du manque de diligence dont ils ont fait preuve dans l'instruction de mon dosser et du caractère abusif de leur appel ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation de la décision entreprise. Elle soutient que les lésions décrites dans le certificat médical de Monsieur [N] à savoir un état anxieux ne