Chambre commerciale, 23 juillet 2024 — 24/00419

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 10 JANVIER 2024

JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 8]

N° RG 2023021168

APPELANTE :

SARL ETERNEL OR, Société à responsabilité limitée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 533 751 699 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de la SELAS OCMJ représentée par Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jean-Denis CLERMONT

Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Eternel Or, sise [Adresse 3] à [Localité 7], exerçait une activité d'achat et vente d'or, de métaux précieux et pièces monétaires.

Par jugements en date des 3 juin et 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a placé cette société en redressement puis en liquidation judiciaire, et désigné M. [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 11 juillet 2022, l'URSSAF Languedoc Roussillon a déclaré sa créance entre les mains de M. [U] [H], ès qualités, pour un montant total de 191 560,07 euros à titre privilégié dont 161'560,07 euros au titre des cotisations impayées entre 2016 et 2019 et 30 000 euros au titre de régularisations diverses.

Le 20 décembre 2022, le liquidateur a contesté cette créance, motif pris de l'absence d'éléments justificatifs.

Le 30 décembre 2022, l'URSSAF Languedoc Roussillon a ramené le montant de sa créance déclarée à 161 560,07 euros à titre privilégié, et communiqué à M. [U] [H], ès qualités, l'ensemble des éléments justificatifs.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2024 (l'ordonnance déférée) le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a'admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié et définitif à hauteur de 161 560,07 €.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 janvier 2024, la SARL Eternel Or et son liquidateur relevé appel de cette ordonnance signifiée le 16 janvier 2024. L'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions du 3 juin 2024, "la SARL Éternel Or, (') dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, et » domicile en la personne de son représentant légalet maître [H] [U] de la SELAS OCMJ en qualité de mandataire de la société Eternel Or" demandent à la cour, au visa de l'articles 961 du code de procédure civile et L. 624-3 du code de commerce :

- de déclarer son appel recevable';

- de débouter l'intimée de sa demande de caducité de l'appel';

- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance URSSAF à titre privilégié et définitif pour un montant de 161 560,07 euros';

- de constater la nullité de la signification de la contrainte intervenue le 2 septembre 2021';

- de rejeter la totalité de la créance URSSAF';

- de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes';

- et de statuer ce que de droit en matière de dépens.

Par conclusions du 4 juin 2024, l'URSSAF demande à la cour, au visa des articles 553 et 905-2 du code de procédure civile, des articles L. 244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 622-49 du code de commerce de':

de juger la déclaration d'appel caduque et l'appel irrecevable';

de dire l'appel infondé';

de débouter la société Eternel Or de l'intégralité de ses demandes';

de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaq