1ère Chambre, 23 juillet 2024 — 22/01807

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juillet 2024

N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4CJ

-LB- Arrêt n° 340

S.A.R.L. ART ET MENUISERIES EXTERIEURES / [F] [O], [S] [K] épouse [O]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/04090

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. ART ET MENUISERIES EXTERIEURES

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX- LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [F] [O]

et Mme [S] [K] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 juillet 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 10 décembre 2016 pour un montant de 24'000 euros, M. [F] [O] et Mme [S] [K] épouse [O], propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) ont confié à la SARL Art et Menuiseries Extérieures des travaux concernant la création et la pose d'une véranda destinée à constituer une pièce d'habitation supplémentaire.

Un nouveau devis émis le 16 décembre 2016 pour un montant de 29'500 euros, prévoyant une véranda avec une toiture trois pans a été accepté par M. et Mme [O].

Ceux-ci ont versé un acompte de 7200 euros le 10 février 2017.

Les travaux ont commencé début juin 2017. Considérant que ceux-ci étaient affectés de malfaçons importantes, M. [O], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2017, a rappelé à l'entreprise son obligation de résultat, l'invitant à faire le nécessaire pour remédier aux imperfections constatées, et l'a mise en demeure de lui faire parvenir son attestation de responsabilité civile et décennale.

M. et Mme [O] ont fait établir le 11 juillet 2017 un procès-verbal par huissier afin qu'il soit constaté que l'ouvrage était affecté de non façons, désordres et malfaçons. M. [O] a adressé le même jour à la SARL Arts et Menuiseries Extérieures un courrier la mettant en demeure d'achever les travaux sous un délai de 10 jours.

Le 22 juillet 2017, M.[N], gérant de la SARL Arts et Menuiseries Extérieures s'est présenté au domicile des époux [O] pour récupérer son outillage laissé sur place. En l'absence de ces derniers, M.[N] a également emporté les télécommandes des volets roulants de la maison, après les avoir fermés.

Le 27 juillet 2017, M. [O] a déposé plainte à l'encontre de M.[N] auprès de la gendarmerie pour vol des télécommandes des volets de la maison.

Les époux [O] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2017, l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [B]. Le juge des référés a également condamné la société Art et Menuiseries Extérieures à remettre aux époux [O] un double des clés de tous les accès outre les télécommandes des volets roulants.

M. [R], expert désigné en remplacement de M. [B], a déposé son rapport le 10 septembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2019, la SARL Art et Menuiseries Extérieures a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. et Mme [O] pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 22'300 euros au titre du manque à gagner du fait de la résiliation du marché, intervenu selon elle à l'initiative du maître d'ouvrage.

Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

-Condamne la SARL Art et Menuiseries Extérieures à verser à Mme [S] [O] et M. [F] [O] la somme de 40'692,30 euros TTC, ladite somme étant indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement ;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;

-Condamne la SARL Art et Menuiseries Extérieures à verser à M. [F] [O] et Mme [S] [O] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne