2ème chambre, 23 juillet 2024 — 21/02149
Texte intégral
23/07/2024
ARRÊT N°290
N° RG 21/02149 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE4F
VS / CD
Décision déférée du 17 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/02361
Mme TAVERNIER
[A] [T]
C/
Compagnie d'assurance GAN PATRIMOINE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Compagnie d'assurance GAN PATRIMOINE
société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Astrid MAFFRE-BAUGÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON,Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant contrat de mandat en date du 1er novembre 2011, la société Gan Patrimoine a confié un mandat d'intermédiaire d'assurance à [A] [T], lequel en sa qualité de conseiller de clientèle, devait développer des opérations pour le placement de contrat d'assurance de Groupama Gan Vie et de ses filiales auprès de leurs clientèles et dans le public.
Atteint d'une grave maladie, [A] [T] a été placé en arrêt maladie à compter d'avril à septembre 2015 : dans le cadre de sa reprise du travail, [A] [T] a indiqué que ses conditions de travail s'étaient fortement dégradées au point de justifier un nouvel arrêt de travail pour la période du 09 mars au 18 mai 2016.
Pendant ce second arrêt de travail, [A] [T] a signé le 12 mai 2016 avec la société défenderesse un protocole d'accord le 12 mai 2016 dont il conteste désormais les conditions et termes.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, [A] [T] a fait assigner la société Gan Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de faire constater qu'il n'a jamais démissionné, que la société Gan Patrimoine n'a pas respecté ses obligations contractuelles et qu'elle a rompu le mandat qui les liait, de façon abusive, et demande, en conséquence de cette rupture, la condamnation de la société Gan Patrimoine au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
dit que [A] [T] est démissionnaire de son contrat de mandat intermédiaire d'assurance au 17 juin 2016,
débouté [A] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 80.000 euros ;
rappelé que lors de l'audience du 20 janvier 2021, [A] [T], par la voix de son conseil, a restitué l'ordinateur portable et la puce téléphonie,
condamné Gan Patrimoine à lui payer la somme de 1.906,66 euros au titre de la commission due pour le dossier [G],
condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 5.572,94 euros en application du protocole signé entre les parties le 04 mai 2016,
condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 7.315,93 euros au titre du remboursement des frais de formation, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté Gan Patrimoine de ses demandes au titre du non-respect de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne leur capitalisation dès lors qu'ils sont dus pour une année,
ordonné la compensation de ces sommes entre celles dont est créancier [A] [T] et celles dont ce dernier est débiteur,
condamné [A] [T] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de la sommation interpellative de restitution du matériel en date du 23 août 2016,
condamné [A] [T] à payer à Gan Patrimoine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, [A] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
dit que [A] [T] est démissionnaire de son contrat de mandat intermédiaire d'assurance a