Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-20.759
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° U 22-20.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-20.759 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, dont le siège est [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.