Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-24.007

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° Z 22-24.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-24.007 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la Société d'expertise comptable de France, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, 4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel, avocat de la Société d'expertise comptable de France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il donné acte à Mme [E] de son désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. [C], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), Mme [E], médecin, exerçant à titre libéral, a confié à la société JVF Conseil, n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, l'accomplissement de certaines prestations relatives à la comptabilité et aux déclarations fiscales. 3. En 2011, Mme [E] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2008 à 2010 qui a donné lieu à une proposition de rectification. Le 8 septembre 2014, un tribunal administratif a rejeté les contestations de Mme [E] concernant cette proposition. Un jugement du 11 décembre 2014 a condamné Mme [E] pour fraude fiscale, passation d'écritures inexactes ou fictives et incomplètes, et escroquerie. 4. Les 24 et 25 octobre 2017, Mme [E] a assigné en responsabilité la Société d'expertise comptable de France (la société Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Secofra à une certaine somme, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le dommage qui résulte de ses manquements ; qu'à cet égard, l'auteur d'un manquement qui est à l'origine de l'aggravation d'une situation dommageable préexistante est tenu de réparer le préjudice qui résulte de cette aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la procédure de vérification engagée par l'administration fiscale, qui trouvait son origine dans les manquements de la société JVF Conseil, devenue Secofra, avait aggravé les épisodes dépressifs de Mme [E], et que celle-ci avait ainsi tenté de se suicider dès le lendemain de la réunion de synthèse de la vérification de sa situation avec l'administration fiscale, entraînant son hospitalisation et la cessation de son activité libérale ; qu'en écartant néanmoins tout lien d'imputation entre la procédure de vérification fiscale et la perte de revenus liée à cette cessation d'activité, au motif que les manquements de la société JVF Conseil n'avaient fait qu'aggraver un contexte dépressif préexistant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Il résulte de ce texte que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer l'aggravation d'une situation préjudiciable qui résulte de ses manquements. 8. Pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme [E] au titre de la perte de revenus, l'arrêt relève que celle-ci a été hospitalisée entre le 28 et le 31 octobre 2